Sur le fondement de l’article L. 621-12 du code monétaire financier (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017), l’assemblée plénière de la Cour de cassation juge que «sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux ». Elle saisit néanmoins l’opportunité qui lui est donnée de rappeler le caractère fondamental des garanties censées prévenir toute atteinte illégitime au respect de leur vie privée et familiale.
- Cass., ass. plén., 16 déc. 2022, B+R, n° 21-23.719
- Cass., ass. plén., 16 déc. 2022, B+R, n° 21-23.685
À l’occasion de la communication de ses résultats annuels 2014, le 12 mai 2015, une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ci-après «la société ») présentait un EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements) 2014 de 5,2 millions d’euros, supérieur à l’objectif de 1,9 million d’euros présenté dans un communiqué de presse du 13 février 2015. Cette annonce provoquait le lendemain une hausse de plus de 10 % du cours du titre.
Le 27 août 2015, le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décidait de l’ouverture d’une enquête portant sur l’information financière et le marché dudit titre. Dans ce cadre, il était établi que le directeur général de la société avait adressé un courriel à l’ensemble des administrateurs, le 14 mars 2015, qui laissait entendre que la société allait dépasser les objectifs financiers annoncés au marché le 13 février 2015. La poursuite considérait que l’information relative au dépassement par la société de l’objectif d’EBITDA 2014 annoncé au marché avait été privilégiée a minima du 14 mars 2015 au 12 mai 2015 (ci-après «l’information privilégiée »).
À l’occasion de l’enquête menée par l’AMF, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Créteil autorisait, par ordonnance du 19 février 2017, la réalisation d’une visite domiciliaire au siège de la société, à l’occasion de son prochain conseil d’administration, et à saisir toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée, sur tout support, notamment les ordinateurs portables et téléphones mobiles des représentants de la personne morale de droit marocain actionnaire majoritaire de la société (ci-après «l’actionnaire majoritaire »), participant à ce conseil d’administration (en ce inclus, notamment, Mme Z et M. H, ensemble, ci-après «les administrateurs »).
Ces opérations étaient réalisées le 25 avril 2017, jour de la tenue d’un conseil d’administration de la société (ci-après «les opérations litigieuses »).
Une procédure à rebondissements
Les administrateurs relevaient appel de l’ordonnance et exerçaient un recours contre l’exécution des opérations litigieuses. L’actionnaire majoritaire intervenait dans le cadre de la procédure initiée par Mme Z.
Les requérants arguaient notamment que les opérations litigieuses contrevenaient aux dispositions de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, dès lors que «le périmètre d’une visite domiciliaire est déterminé en fonction de l’identité de l’occupant des lieux et que l’analogie avec le droit pénal permet de définir ce dernier comme «la personne chez laquelle a lieu la perquisition » » (Paris, pôle 5, ch. 15, 4 avr. 2018, n° 17-09697; v., dans le même sens, Paris, pôle 5, ch. 15, 4 avr. 2018, n° 17-10465). Il était également soutenu, entre autres arguments, qu’elles avaient causé une atteinte irrémédiable au droit à la vie privée des requérants tant du fait même de la saisie que par l’absence de précaution relative à la nature des données saisies par les enquêteurs.
Par deux ordonnances du 4 avril 2018, le premier président de la cour d’appel de Paris confirmait en toutes ses dispositions l’ordonnance et déclarait régulières les opérations litigieuses.
Il était notamment relevé que l’occupation des locaux visités, même ponctuelle, suffit à permettre l’exécution d’une telle mesure puisque, au sens de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, «l’occupant des lieux n’est ni le propriétaire, ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit, ni titre » (Paris, 4 avr. 2018, préc.). Sur le fondement de l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, la juridiction concluait également qu’aucune atteinte à la vie privée ne faisait obstacle tant au principe de l’opération qu’aux conditions d’exécution de la mesure, dès lors que celle-ci était susceptible d’être utile à la manifestation de la vérité et que les requérants avaient eu la possibilité d’exclure les correspondances relevant du secret avocat/client, de leur vie privée, ou hors champ de l’ordonnance, avant la constitution des scellés fermés définitifs.
Le 14 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation rendait un arrêt dans chacune des procédures évoquées (Com. 14 oct. 2020, n° 18-17.174 P, Rev. sociétés 2021. 524, note M. Lassalle ; RSC 2021. 403, obs. J.-M. Brigant; RTD com. 2020. 905, obs. N. Rontchevsky) et, au visa des articles L. 621-12 du code monétaire et financier et 8 de la Convention européenne, cassait les deux ordonnances susmentionnées en précisant que «seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui appartiennent ou sont à la disposition de l’occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l’exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage fût-il attendu ».
Ainsi, le seul passage au siège social de la société des administrateurs le jour de l’exécution de la mesure ne permettrait pas de les identifier comme «occupants » au sens de l’article L. 621-12 précité.
Les parties étaient donc renvoyées devant le premier président de la cour d’appel de Paris qui, par deux nouvelles ordonnances en date du 20 octobre 2021 (Paris, pôle 5, ch. 15, 20 Dalloz Actualité — document remis en page 3 oct. 2021, nos 20-16012 et 20-15979), maintenait la position développée dans les ordonnances du 4 octobre 2018.
Pour conclure que les requérants présentaient bel et bien la qualité d’occupant, il était notamment relevé que:
- la notion d’occupant des lieux dans le cadre de visites domiciliaires accordées par le JLD
« que ce soit sur la base de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, de l’article L. 540-4 du code de commerce ou de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales », et telle qu’interprétée par la jurisprudence, ne suppose aucune forme de pouvoir juridique sur les locaux; - la présence des requérants dans les locaux le jour de la mesure était due à leur qualité d’administrateurs, et donc de membre d’un organe collégial de direction de la société. Ils étaient donc présents à titre professionnel et leur lien avec la société ne permettait de les qualifier de «tiers » à celle-ci.
Aucune atteinte disproportionnée à la vie privée susceptible de faire obstacle à la mesure ne pouvait ainsi être retenue en l’espèce, la mesure étant jugée conforme aux dispositions des articles L. 621-12 du code monétaire et financier et 8 de la Convention européenne. L’ordonnance était donc confirmée et les opérations litigieuses à nouveau déclarées régulières.
Les parties formaient un nouveau pourvoi. Par deux arrêts du 24 mai 2022, la chambre commerciale ordonnait le renvoi de l’examen des pourvois à nouveau formés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. C’est dans ce cadre que sont intervenus les arrêts commentés.
En parallèle, dans le cadre de la procédure subséquente devant la commission des sanctions de l’AMF, il était notamment fait grief :
- à l’actionnaire majoritaire et Mme Z, son président-directeur général (membre du conseil d’administration de la société) d’avoir utilisé l’Information privilégiée;
- à Mme Z, d’avoir recommandé à un tiers d’investir sur la base de l’information privilégiée ;
- au représentant et expert de l’actionnaire majoritaire, désigné comme invité permanent sans voix délibérative au conseil d’administration et au comité d’audit de la société, d’avoir communiqué l’information privilégiée à un tiers ou, à tout le moins, de lui avoir recommandé d’investir sur cette base.
Avant toute défense au fond, les mis en cause ont présenté une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure commentée dans ces colonnes, et demandé à ce que les éléments résultant directement ou indirectement de la saisie litigieuse soient retirés des débats.
La Commission des sanctions de l’AMF, par décision non définitive du 28 avril 2021, a écarté des débats les éléments saisis dans le cadre de la saisie litigieuse (AMF, commission des sanctions, décis. n° 6 du 28 avr. 2021) et sanctionné l’actionnaire majoritaire, Mme Z et l’invité permanent susmentionné.
Les décisions ici commentées pourraient donc n’avoir qu’un impact limité sur les mis en cause. Elles sont pourtant riches d’enseignements.
L’occupant des lieux n’est pas la seule personne susceptible d’être concernée par les saisies réalisées dans le cadre d’une visite domiciliaire des agents de l’AMF
L’assemblée plénière a, quant à elle, retenu (Cass., ass. plén., 16 déc. 2022, nos 21-23.719 et 21-23.685), sur le fondement de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017), que «sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux ».
Elle rappelle que ce texte est nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi (à savoir la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers) et précise que l’interprétation qu’elle en fait «ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d’une part, que les opérations de visite et de saisies ont préalablement été autorisées par un juge qui s’est assuré du bien-fondé de la demande, qu’elles s’effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d’un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu’elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l’occupant des lieux et les personnes visées par l’ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d’appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d’autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n’étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués » (surlignement ajouté).
Sommée de s’expliquer sur la définition de l’«occupant des lieux » telle qu’envisagée par l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, l’assemblée plénière de la Cour de cassation choisit donc la troisième voie.
L’indifférence relative que le dispositif attache à la qualité de la personne qui fait objet de la saisie est en effet affirmée. L’assemblée plénière prend le soin de préciser qu’il n’est pas nécessaire que les «documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux » pour qu’ils puissent être saisis.
Cette solution n’est pas totalement surprenante puisque la chambre commerciale a déjà validé les opérations réalisées dans une espèce où l’AMF avait connaissance de l’utilisation
«très occasionnelle » d’un appartement par une personne présente lors d’opérations de visites et de saisies (Com. 13 juin 2018, n° 16-25.415 P, Rev. sociétés 2019. 260, note E. Dezeuze et C. Méléard).
Ainsi, si la qualité d’occupant des lieux semble importer pour l’exécution procédurale de la mesure et la désignation des personnes susceptibles d’exercer un recours, elle ne semble pas susceptible de limiter le champ des éléments pouvant être saisis par les enquêteurs de Dalloz Actualité — document remis en page 5 l’AMF.
Il convient alors de s’interroger sur l’absence de véritable limite tenant à la qualité des propriétaires des éléments saisis dans le cadre de cette mesure, rappelée par l’avocat général dans le cadre de ces procédures; «dès lors que les documents intéressent l’enquête, ils peuvent faire l’objet d’une saisie, même si la personne présente dans les lieux visités n’est pas soupçonnée, ni même visée par l’ordonnance d’autorisation, laquelle doit cependant être suffisamment précise » (avis de M. Lecaroz, avocat général, ss Cass., ass. plén., 16 déc. 2022, n° 21-23.685, p. 16; v. à cet égard Versailles, 10 févr. 2012, n° 10/09436).
L’assemblée plénière écarte ainsi la notion «personne de passage » que la chambre commerciale avait commencé à développer dans ses arrêts du 14 octobre 2020 (Com. 14 oct. 2020, nos 18-17.174 et 18-15.840 P, Dalloz actualité, 4 déc. 2020, obs. G. Sansone ; D. 2020. 2063; Rev. sociétés 2021. 524, note M. Lassalle; RSC 2021. 403, obs. J.-M. Brigant; RTD com. 2020. 905, obs. N. Rontchevsky). Sa formule doit tout de même être relativisée puisque, dans la présente espèce, tant les personnes propriétaires des éléments saisis que les éléments saisis en eux-mêmes étaient directement visés par l’ordonnance d’autorisation du JLD, ce que n’avait pas manqué de relever la juridiction de renvoi (Paris, pôle 5, ch. 15, 20 oct. 2021, nos 20-16.012 et 20-15.979). Par ailleurs, la haute juridiction souligne le caractère fondamental des garanties censées prévenir toute atteinte illégitime au respect de leur vie privée et familiale.
Le rappel de l’importance des garanties procédurales
L’avocat général, concluant au rejet des deux pourvois, avait averti l’assemblée plénière; les solutions adoptées seraient susceptibles d’avoir des répercussions sur les pouvoirs des enquêteurs de l’AMF, mais également de plusieurs autres autorités administratives ayant recours à des dispositifs de visites domiciliaires et saisies comparables (avis de M. Lecaroz, ss nos 21-23.685, p. 5 et 6, et 21-23.719, p. 5 et 6).
Étaient visés les dispositifs présentant une architecture procédurale similaire, à savoir «une requête présentée par l’autorité administrative devant le JLD, une ordonnance détaillée du JLD, des opérations effectuées en présence d’un officier de police judiciaire, aux côtés des enquêteurs, cet OPJ jouant le rôle «d’interface » entre les parties et le JLD chargé de contrôler les opérations, et enfin un recours a posteriori qui porte aussi bien sur l’autorisation que sur le déroulement des opérations porté devant le même JLD » (ibid. p. 9).
C’est donc à la lumière des enseignements également tirés de la mise en œuvre de ce type de mesure par l’administration fiscale (LPF, art. L. 16 B), l’Autorité de la concurrence (C. com., art. L. 450-4) et la DGCCRF (C. consom., art. L. 512-51 s.) que l’assemblée plénière était invitée à se prononcer.
Avant toute chose, la haute juridiction rappelle que l’article L. 621-12 du code monétaire et financier «qui poursuit un but légitime, à savoir la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers, est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre cet objectif ». Elle réaffirme ainsi les principes qui sous-tendent le dispositif et permettent son existence au regard de l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme en particulier. Elle se conforme également à la jurisprudence de la chambre commerciale qui avait déjà affirmé que son existence et Dalloz Actualité — document remis en page 6 «l’ingérence qu’il prévoit dans le droit au respect de la vie privée et des correspondances n’est pas, en elle-même, disproportionnée au regard du but légitime poursuivi » (Com. 4 nov. 2020, n° 19-17.911 P, D. 2020. 2238; Rev. sociétés 2021. 108, note E. Dezeuze et C. Méléard).
Cette analyse s’inspirait déjà de la solution dégagée en matière de visites domiciliaires fiscales (Com. 7 mai 2019, n° 17-27.851).
La conformité de ces dispositifs à l’article 8 de la Convention (Crim. 8 nov. 2017, n° 16-84.525; 26 janv. 2022, n° 17-87.359, Dalloz actualité, 9 févr. 2022, obs. H. Diaz ; AJ pénal 2022. 161, obs. P. de Combles de Nayves), tout comme à son article 6 (Crim. 25 févr. 2005, n° 03-85.574), est notamment garantie par le contrôle de proportionnalité de la mesure exercé par le JLD.
Pour rappel, le premier président de la cour d’appel de Paris, ayant validé les opérations réalisées dans un appartement qui n’était utilisé que très occasionnellement par le requérant, avait souligné que celui-ci «n’avait subi aucune atteinte à ses droits dans la mesure où il avait pu former un appel et des recours contre la décision et le déroulement des opérations », ces garanties procédurales étant soulignées par la chambre commerciale pour rejeter le pourvoi (Com. 13 juin 2018, n° 16-25.415 P, Rev. sociétés 2019. 260, note E. Dezeuze et C. Méléard).
Dans la présente espèce, l’assemblée plénière va plus loin et rappelle que c’est l’intégralité du dispositif procédural qui permet de garantir que l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, tel qu’interprété, «ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale ». Cela recouvre l’autorisation préalable du JLD, son contrôle effectif de la mesure, la présence d’un officier de police judiciaire sur place pour servir d’ «interface », le respect des droits de l’«occupant des lieux ou de son représentant», leur droit de faire appel à un avocat, le droit des personnes ayant fait l’objet de saisies à exercer un recours contre les opérations et la limitation de la conservation des éléments saisis aux seuls éléments utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de ces enquêtes.
Le lien entre les locaux visités et l’objet de l’enquête comme fil conducteur du dispositif de visites domiciliaires et saisies prévu par l’article L. 621-12 du code monétaire et financier
La solution dégagée par la Cour de cassation permet en outre de souligner à nouveau le rôle central du JLD dans ces dispositifs qui, par l’exercice de son contrôle de proportionnalité au stade de l’autorisation de la mesure, va également en circonscrire le périmètre.
C’est tout d’abord le cas s’agissant du périmètre géographique des locaux visés. Ce critère est en effet proéminent dans l’arrêt commenté puisque la haute juridiction souligne qu’il faut en premier lieu que les éléments saisis «se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou so[ient] accessibles depuis ceux-ci ». Conformément à l’article L. 621-12 du code monétaire et financier qui prévoit que des visites peuvent être autorisées «en tous lieux », ces décisions contribuent à affirmer la liberté du JLD à cet égard, sous la simple réserve que ces lieux soient identifiés ou identifiables (v. par ex. sur l’absence de conséquence du nombre de locaux désignés; Com. 4 juin 1991, n° 90-10.586 P, ou sur l’absence d’exigence d’identification de l’intégralité des locaux d’une société situés à la même adresse; Crim. 4 avr. 2012, n° 10-88.192 P).
Elles contribuent également à réaffirmer une solution de la chambre commerciale qui avait déjà retenu, en matière de visites domiciliaires fiscales, l’absence de lien nécessaire entre les locaux visés et la personne soupçonnée pour que la mesure puisse être autorisée (Com. 27 juin 2018, n° 16-27.561 P, Dalloz actualité, 3 sept. 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 1437; Rev. sociétés 2019. 275, note D. Ravon).
Les lieux visités semblent en réalité déterminés en considération des éléments d’information papier ou numériques intéressant l’enquête qui sont susceptibles de s’y trouver, quand bien même ce lieu serait privé (Crim. 8 sept. 2010, n° 09-84.467 P, Dalloz actualité, 19 nov. 2010, obs. E. Chevrier ; AJ pénal 2010. 557, obs. J. Lasserre Capdeville) ou non précisément identifié (Com. 27 nov. 1991, nos 90-10.579 P et 90-10.580 P), Entreprise Jean Lefebvre (Sté) c/ Direction générale de la concurrence, D. 1992. 122, concl. M. Jeol, note R. Texidor.
C’est ensuite l’exigence d’un lien entre les éléments saisis et l’objet de l’enquête qui est réaffirmée par l’assemblée plénière lorsque celle-ci indique que «sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête ».
Ce critère, dont la relative précision interroge, s’inscrit dans le prolongement de plusieurs solutions déjà rendues par la Cour de cassation. Sa chambre commerciale avait, en effet, affirmé, dans le cadre de visites domiciliaires de nature fiscale, que l’autorisation de saisie du JLD ne se limite pas aux «seuls documents appartenant aux personnes visées par des présomptions de fraude, ou émanant d’elles, mais permet la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux présumés et, ainsi, de tous les documents de personnes physiques ou morales en relation d’affaires avec la personne suspectée de fraude, pourvu qu’ils soient utiles, ne serait-ce que pour partie, à la preuve de la fraude » (Com. 13 oct. 2021, n° 17-13.008 P, Dalloz actualité, 18 nov. 2021, obs. X. Delpech ; D. 2021. 1925; v. égal. Com. 4 nov. 2014, n° 13-20.322, D. avocats 2015. 29, obs. D. Piau).
La question de la divisibilité des éléments saisis suit une ligne identique puisque «un fichier indivisible, s’il contient des éléments utiles à l’enquête, peut être saisi dans sa totalité, même lorsqu’il comporte des éléments excédant l’objet des investigations ou dont la saisie porterait atteinte au principe du respect des droits de la défense, et ce afin de garantir l’authenticité de ce fichier (Crim. 14 déc. 2011, n° 10-85.293; 11 juill. 2017, n° 16-81.038) » (Rapport de M. Seys, conseiller, avec l’assistance de N. Ploffoin, auditrice au SDER, ss n° 21-23.719, p. 35).
C’est alors la pratique des scellés fermés provisoires, censée rétablir le contradictoire et permettre le tri des éléments relevant du secret des correspondances avocat / client, de la vie privée ou hors champ de l’autorisation du JLD, qui constitue une garantie importante de la proportionnalité de la mesure. Dans la présente espèce, le premier président de la cour d’appel avait d’ailleurs jugé les opérations régulières en raison notamment du fait qu’un tel tri avait été permis quand bien même la personne dont le téléphone portable avait été saisi n’avait pas souhaité se rendre à la réunion contradictoire de constitution des scellés fermés définitifs (Paris, pôle 5, ch. 15, 4 avr. 2018, n° 17-09697).
Il n’est en outre pas nécessaire que les éléments à saisir soient précisément désignés par le JLD (Com. 29 oct. 1991, n° 90-12.923), ou qu’ils soient même physiquement stockés dans le lieu désigné, pourvu qu’ils soient accessibles depuis ce lieu (v. sur ce point l’analyse du Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2022-980 QPC du 11 mars 2022 relative à l’article L. 16 B du LPF).
La généralité des termes employés par la haute juridiction dans les arrêts étudiés invite les tiers non occupants qui feraient l’objet de saisies dont ils souhaiteraient contester la régularité, à se prévaloir, non pas de leur qualité propre, mais de l’absence de lien des éléments saisis avec l’objet de l’enquête.
Cette jurisprudence pourrait encourager l’AMF, au lieu procéder à des ouvertures d’enquête sur un objet précis (l’information financière d’un titre sur une période déterminée par exemple) suivies d’extensions (le marché dudit titre, et/ou une période élargie), à étendre ab initio l’objet de l’enquête pour éviter toutes contestations ultérieures d’opérations réalisées sans lien avec celui-ci.
par Ghislain de Foucher et Chloé Méléard, Avocats au barreau de Paris
