Enquête de flagrance : le motif justifiant la réalisation d’un contrôle d’identité n’est pas nécessairement suffisant

L’existence d’une raison plausible de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction, qui peut justifier un contrôle d’identité en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, n’est pas en soi suffisante pour caractériser l’état de flagrance.

Qu’il soit de nature administrative ou judiciaire, le contrôle d’identité pose avec acuité la question de la protection des citoyens contre l’éventualité d’une mesure arbitraire de l’autorité publique attentatoire à leur liberté d’aller et venir et à leur vie privée. Lorsqu’il se fonde sur l’une des situations prévues aux trois premiers alinéas de l’article 78-2 du code de procédure pénale, il constitue par ailleurs fréquemment le point de départ d’une enquête de flagrance permettant des actes plus contraignants encore.

Le constat d’une situation de flagrance à la suite d’un contrôle d’identité fondé sur les dispositions précitées ne doit cependant pas faire oublier que ces mesures sont assises sur des critères distincts et proportionnels au niveau de contrainte dont elles permettent la mise en œuvre de la part des agents de la force publique.

La décision commentée ici en est une parfaite illustration et permet de procéder à quelques rappels sur l’articulation entre les différents critères en cause.

L’insuffisante caractérisation de l’état de flagrance

Dans la présente espèce, des policiers en patrouille ont contrôlé l’identité de deux personnes dont l’attitude leur a paru suspecte. Ces deux individus étaient « affairés entre une voiture et un scooter, (…) manipulaient un objet que les policiers n’identifiaient pas et s’écartaient subitement à la vue des regards de la patrouille, se penchaient à l’angle de deux rues pour regarder les agissements de cette dernière et communiquaient entre eux ». En outre, lorsque les policiers sont sortis de leur véhicule, « les deux hommes s’étaient engouffrés dans un bar-tabac ». Au cours du contrôle, l’une des personnes visées a présenté aux forces de l’ordre la somme de 1 000 € se trouvant dans l’une de ses poches, ainsi que 480 € provenant de sa sacoche. Constatant que l’individu n’était pas en mesure de justifier l’origine de ces sommes, les policiers ont procédé à son interpellation et à son placement en garde à vue. Ils ont ensuite réalisé une perquisition à son domicile, au cours de laquelle ont été découverts des espèces à hauteur de 630 € au total, 25 grammes de résine de cannabis et une carte professionnelle de VTC au nom d’un tiers.

Le ministère public, considérant que les charges réunies étaient suffisantes et que l’affaire était en état d’être jugée, a décidé de la poursuite du mis en cause selon la procédure de comparution immédiate, des chefs de blanchiment, détention de faux documents administratifs et détention de stupéfiants en récidive.

Le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées, condamné l’individu des chefs de blanchiment d’argent et détention de faux documents administratifs à une peine d’un an d’emprisonnement et 2 000 € d’amende, et l’a renvoyé des fins de la poursuite du chef de détention non autorisée de stupéfiant.

Cette décision a été confirmée par la chambre correctionnelle de la cour d’appel, ayant considéré que les éléments factuels relevés justifiaient que le comportement des individus apparaisse suspect aux policiers, « laissant présumer qu’une infraction tentait de se commettre ou venait de se commettre et les plaçant dès lors en état de flagrance ». Ce raisonnement supposait donc que le même comportement permette tout à la fois de justifier le contrôle d’identité et de caractériser l’état de flagrance au sens des critères posés par l’article 53 du code de procédure pénale.

Ayant formé un pourvoi, le prévenu faisait notamment valoir que :

  • les agents de police « n’ont décidé d’agir en flagrant délit, pour des faits de blanchiment, qu’au vu des sommes en espèces présentées par M. [B] à l’issue de la palpation de sécurité pratiquée sur lui et de la circonstance qu’« il ne p(ouvait) en justifier la provenance » ;
  • la cour d’appel avait substitué ses déductions au raisonnement des policiers en indiquant que ceux-ci s’étaient placés en état de flagrance « au vu du comportement antérieur de l’intéressé, qui n’avait pourtant conduit les policiers qu’à décider d’un contrôle d’identité » ;
  • le fait qu’il n’ait pas été en mesure de « justifier la provenance » des sommes en espèce en sa possession au moment du contrôle ne constituait pas un indice apparent d’un comportement délictueux au sens de l’article 53 du code de procédure pénale.

C’est au visa de cet article que la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en considérant que « s’ils étaient de nature à caractériser une raison plausible de soupçonner que les individus considérés avaient commis ou tenté de commettre une infraction ou s’y préparaient, justifiant qu’il ait été procédé à leur contrôle d’identité, les comportements décrits, pas plus que la possession de 1 400 € placés dans une poche de veste et une sacoche, découverte à l’occasion dudit contrôle, ne constituent, à eux-seuls, des indices apparents laissant penser qu’une infraction était en train de se commettre ou sur le point de se commettre ».

Cette décision rappelle ainsi utilement que les « raisons plausibles de soupçonner », en particulier, qu’un individu a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’il se prépare à commettre un crime ou un délit au sens de l’article 78-2 du code de procédure pénale, ne sont pas assimilables aux « traces et indices, laissant penser » qu’un individu a participé à un crime ou un délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, permettant d’appliquer le cadre juridique de la flagrance.

Cet arrêt sonne comme un rappel aux praticiens, que la chambre criminelle invite à la plus grande rigueur tant pour la caractérisation de l’état de flagrance en soi que pour l’articulation de ses conditions avec les critères justifiant la réalisation d’un contrôle d’identité sur le fondement des trois premiers aliénas de l’article 78-2 précité. L’exercice se révèle particulièrement nécessaire lorsque, dans un temps très voisin, ces états se succèdent.

L’articulation des critères lorsque le contrôle d’identité se mue en enquête de flagrance

La présente espèce invite en premier à s’interroger sur les situations factuelles au cours desquelles les agents de la force publique sont légitimes à penser qu’une personne « présente des traces ou des indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit » qui se « commet actuellement ou vient de se commettre », justifiant ainsi l’application du cadre d’enquête dérogatoire de la flagrance. Elle soulève également la problématique des convergences et différences de ses situations par rapport aux hypothèses de contrôles d’identité prévues par les trois premiers alinéas de l’article 78-2 du code de procédure pénale, c’est-à-dire les situations dans lesquelles les agents de la force publique ont des « raisons plausibles de soupçonner » qu’un individu a « commis ou tenté de commettre une infraction » ou « se prépare à commettre un crime ou un délit ». Au-delà des différences textuelles, l’articulation de ces critères – laissés en premier lieu à l’appréciation des agents de la force publique – commande d’évoquer l’analyse qu’en font les juridictions judiciaires lorsqu’elles sont amenées à exercer leur contrôle.

Sans revenir de manière exhaustive sur chacune des conditions exigées pour l’application du régime de l’enquête de flagrance, il n’est pas inutile de rappeler que l’administration coercitive de la preuve autorisée dans ce cadre a un caractère dérogatoire par rapport au droit commun que constitue l’enquête préliminaire. Elle doit donc être légitimée par l’identification par les agents de la force publique, à proximité temporelle de l’action, de raisons objectives permettant de penser que celle-ci peut être constitutive d’un crime ou d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement. Ces raisons objectives s’apparentent à des indices, chacun constituant un « élément de fait qui, exclusif du simple soupçon du policier insuffisant, doit être apparent et rendre objectivement vraisemblable la commission actuelle ou très récente d’une infraction » (J.-Cl. Pénal, v° Crimes et délits flagrants, par J. Buisson, fasc. 20, § 47).

L’agent doit donc constater une situation « suffisamment extériorisée (indices apparents) » (Rép. pén., v° Enquête de flagrance, par R. Gauze, n° 9) qui lui permet d’établir ou de déduire raisonnablement un comportement infractionnel. La qualification pénale envisagée doit également présenter un caractère de gravité suffisant au moment du constat – c’est-à-dire être réprimée par une peine d’emprisonnement – quand bien même la qualification finalement retenue serait une contravention (Crim. 9 janv. 1990, n° 89-84.238 P).

La présente espèce permet également de rappeler une solution constante qui prévoit que les éléments de nature à caractériser la flagrance doivent être constatés a priori, l’emploi de la contrainte (Crim. 5 oct. 2011, n° 11-81.125 P, D. 2011. 2775 📄, note S. Detraz 📄; ibid. 2012. 2118, obs. J. Pradel 📄; AJ pénal 2011. 598, obs. G. Roussel 📄) ou les investigations réalisées ultérieurement sous ce régime (v. par ex., s’agissant d’indices obtenus dans le cadre d’une perquisition ultérieure, Crim. 15 oct. 2014, n° 14-83.702) ne permettant pas de palier les éventuelles carences initiales. Les magistrats ne peuvent ainsi substituer « leurs propres déductions aux constatations initiales des officiers ou agents de police judiciaire » (Crim. 7 janv. 2020, n° 19-83.774, Dalloz actualité, 7 févr. 2020, obs. F. Charlent ; D. 2020. 14 📄; ibid. 1643, obs. J. Pradel 📄; AJ pénal 2020. 306, obs. G. Roussel 📄; 22 févr. 1996, n° 95-85.861 P).

L’accès à l’infraction doit également être régulier et non détourné : tel n’est par exemple pas le cas lorsque la fouille d’une sacoche, assimilable à une perquisition sans assentiment, a été réalisée sur un individu faisant l’objet d’un contrôle d’identité n’ayant pas révélé l’« existence d’un indice de la commission d’une infraction flagrante » (Crim. 23 mars 2016, n° 14-87.370 P, D. 2016. 785 📄; AJ pénal 2016. 397, obs. J. Andrei 📄).

En outre, s’agissant de la nature du ou des indices en question, les forces de l’ordre peuvent par exemple relever des indices matériels, d’attitude, de témoignage ou encore de contexte. Sans qu’il soit possible de dresser ici une liste exhaustive des solutions retenues en la matière, il est utile de constater que l’arrêt commenté s’inscrit dans le prolongement de plusieurs décisions antérieures ayant par exemple permis d’établir que :

  • le seul constat de présence d’une personne « notoirement connue » pour l’exercice d’une activité illicite (en l’occurrence la prostitution) n’est pas suffisant pour caractériser l’état de flagrance (l’infraction visée étant ici le proxénétisme, Crim. 8 nov. 1989, n° 89-90.728) ;
  • le seul indice d’attitude, comme l’hésitation marquée par un individu à la vue de policiers (Rép. pén., v° Enquête de flagrance, par R. Gauze, n° 14 à propos de l’arrêt, Paris, 12 déc. 1991, D. 1992. 155 📄) ou au cours d’une perquisition (Crim. 21 avr. 2020, n° 19-85.521), est inopérant en soi et doit être corroboré par d’autres indices ;
  • la simple dénonciation anonyme, même corroborée par un élément matériel et une vérification des forces de police dans leurs fichiers (présence du véhicule appartenant à un individu connu des services de police – pour des faits identiques à ceux dénoncés – à l’endroit indiqué par la dénonciation) ne permet pas de caractériser l’état de flagrance (Crim. 11 juill. 2007, n° 07-83.427 P, D. 2007. 2237, obs. M. Léna 📄; AJ pénal 2007. 486, obs. C. Saas 📄).

La présente espèce permet donc de constater que le comportement suspect cumulé à la détention de sommes en espèces ne sont pas non plus des indices suffisamment apparents pour caractériser en soi l’état de flagrance.

L’article 78-2 du code de procédure pénale, pris en ses trois premiers alinéas, prévoit quant à lui que les agents de la force publique peuvent contrôler l’identité d’un individu lorsqu’ils ont des « raisons plausibles de soupçonner » que celui-ci a « commis ou tenté de commettre une infraction » ou « se prépare à commettre un crime ou un délit ».

Un tel contrôle n’est ainsi valable que s’il existe, antérieurement au contrôle, des « raisons plausibles » fondant le soupçon concernant la personne qui en fait l’objet, et si le seul but de cette mesure est d’établir son identité.

Ne répondent par exemple pas à la définition d’une « raison plausible » :

  • le comportement qui consiste à « dévisager avec insistance des passantes » (Paris, 26 mai 1989, n° 3031/89) ;
  • celui qui consiste à « être trouvé, la nuit, penché sur un véhicule en panne alors que son propriétaire est présent » (Poitiers, 31 mai 1990, n° 1047/89) ;
  • à le fait de « tent[er] de se soustraire à la vue des policiers en se dissimulant derrière des panneaux publicitaires » (T. corr. Nanterre, 12 sept. 1990, Juris-Data n° 1990-046707) ;
  • ou de « marquer un temps d’hésitation à la vue de la police et à brusquement accélérer le pas » (Paris, 12 déc. 1991, préc.) ;
  • ou encore d’effectuer un demi-tour et se précipiter en sens inverse à la vue des policiers (Civ. 1re, 10 mai 2006, n° 04-50.145 P, D. 2006. 1485 📄; AJ pénal 2006. 409, obs. H. Gacon 📄) ;
  • ou plus généralement, toute constatation trop vague pour justifier un tel contrôle.

L’arrêt commenté illustre alors l’articulation nécessaire entre les notions étudiées lorsque l’état de flagrance est constaté à la suite du contrôle d’identité.

Il n’existe a priori pas de réelle difficulté d’évaluation de ces critères lorsque les éléments factuels constatés par les forces de l’ordre répondent manifestement aux conditions de la flagrance (indice infractionnel particulièrement univoque et visible par exemple). Dans cette hypothèse toutefois, il est possible qu’aucun contrôle d’identité fondé sur les trois premiers alinéas de l’article 78-2 du code de procédure pénale ne soit réalisé, le cadre de l’enquête de flagrance permettant ab initio d’obtenir ces informations par la contrainte.

Mais lorsqu’il est procédé à un contrôle d’identité autonome, il convient de vérifier avec rigueur si antérieurement à ce contrôle, les agents de la force publique sont en mesure de caractériser une situation de flagrance.

Dans le cas contraire, ce sont alors les conditions de déroulement du contrôle (v. par ex., J. Andrei, Quand les circonstances d’une fuite deviennent un indice apparent de commission d’une infraction, AJ pénal 2015. 549 📄, obs. ss. Crim. 14 avr. 2015, n° 14-83.462 P) et/ou les constats effectués dans ce cadre (v. par ex., Crim. 2 mai 2017, n° 07-81.517 P, AJ pénal 2007. 328, obs. C. Girault 📄) qui permettront éventuellement aux agents concernés d’identifier les indices apparents nécessaires à caractériser l’état de flagrance.

La Cour de cassation a jugé que tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le contrôle d’identité avait uniquement permis aux agents des forces de l’ordre de constater, grâce à la remise spontanée de l’individu contrôlé, que celui-ci détenait une somme de 1 400 € placés dans sa veste et dans sa sacoche, ce qui était insuffisant à caractériser tout état de flagrance.

par Ghislain de Foucher et Chloé Méléard, Avocats au Barreau de Paris

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