Par un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle l’exigence de motivation de la peine complémentaire de confiscation et la nature même de celle-ci, qui impose de la prononcer en répression d’infractions dont un prévenu a été déclaré coupable.
La présente affaire n’est pas nouvelle : elle avait déjà été soumise à la chambre criminelle en novembre 2021, lorsque les parties avaient soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux droits du tiers de mauvaise foi dont la confiscation a des biens a été ordonnée, par comparaison avec les droits de la défense dont doit bénéficier un prévenu. La question n’avait pas été renvoyée au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation ayant estimé que le « tiers, fût-il de mauvaise foi, n’ayant pas fait l’objet de poursuites pénales, ne peut être assimilé à un prévenu » (Crim. 17 nov. 2021, n° 21-82.838, inédit, § 5).
Cette QPC était déjà soulevée dans le cadre du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 mars 2021 sur lequel la chambre criminelle se prononce désormais au fond.
En l’espèce, à la suite d’une information judiciaire, sept prévenus sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Celui-ci, en 2018, condamne notamment l’une d’entre eux (la « Prévenue »), du chef de blanchiment, à quatre ans d’emprisonnement avec sursis. Il rejette par ailleurs les demandes de restitution formées par deux tiers intervenants (les « Tiers intervenants ») et ordonne une mesure de confiscation.
Après appel formé à la fois par la Prévenue et les Tiers intervenants, d’une part, et le ministère public, d’autre part, la cour d’appel :
- est entrée en voie de condamnation à l’encontre de la Prévenue (des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiants et de blanchiment de fraude fiscale), a prononcé à son encontre une peine principale de quatre ans d’emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire de confiscation des scellés, de son véhicule et de sa maison ;
- a ordonné, à l’encontre de l’un des Tiers intervenants, la confiscation de bateaux et biens immobiliers, en rejetant à la fois une demande de mainlevée de saisie pénale et une demande de restitution desdits biens mobiliers et immobiliers.
Tant la Prévenue que les Tiers intervenants ont formé des pourvois en cassation.
La première critique la peine complémentaire de confiscation prononcée à son encontre, pour défaut de précision quant au contenu des « scellés » et de fondement précis justifiant cette mesure.
Les seconds critiquent, outre une insuffisance de précision de l’arrêt, la confiscation-même de leurs biens, ceux-ci n’ayant en particulier été, selon leurs moyens, ni les produits de l’infraction dont est condamnée la Prévenue, ni des biens lui appartenant ou dont elle aurait eu la libre disposition, ce qui, selon les Tiers intervenants, aurait rendu illégale toute confiscation du produit de l’infraction, ou de patrimoine du condamné.
La Cour de cassation réitère, sur les deux sujets, une jurisprudence constante ; elle rappelle :
- tout d’abord les conditions dans lesquelles une peine complémentaire de confiscation peut être prononcée, et qu’une cour d’appel doit préciser sur quels biens portent la mesure et à quel titre ils sont confisqués, afin de permettre le contrôle de la légalité de sa décision ;
- ensuite que la confiscation est une peine complémentaire qui ne peut être prononcée que lorsque le prévenu est déclaré coupable, et non à l’encontre de tiers intervenants sollicitant au cours de l’instance leur restitution, lorsqu’aucune décision n’a été rendue à l’égard des personnes poursuivies à l’issue de la procédure au cours de laquelle les biens ont été saisis.
Pour ces différents motifs, tenant à la fois à la motivation de la peine complémentaire de confiscation et à sa nature même, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Les conséquences de cette décision, en l’espèce, demeurent toutefois incertaines.
Rappel de l’exigence de motivation de la peine complémentaire de confiscation
La cour d’appel avait en l’espèce ordonné « la confiscation des scellés » concernant la prévenue, « sans préciser sur quels biens portait cette mesure, ni à quel titre ils ont été confisqués » (§ 15).
La Cour de cassation casse sur ce moyen, au visa des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, la cour d’appel ne l’ayant pas mis en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
Elle en profite pour rappeler que, selon le premier de ces textes, « la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction et ne peuvent être restitués à la victime. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné » (§ 13).
Cette solution n’est pas nouvelle, la chambre criminelle l’ayant déjà énoncée à de nombreuses reprises (par ex. ces dernières années Crim. 22 avr. 2020, n° 19-84.431 ; 6 oct. 2021, n° 20- 83.413 ; 21 avr. 2022, n° 21-82.790 ; 11 mai 2022, n° 21-82.940 ; 9 juin 2022, n° 21-85.875 ; 30 nov. 2022, n° 21-85.698).
Elle avait du reste déjà été plus précise dans la motivation de cette solution, indiquant par exemple, en dernier lieu que « il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction » (Crim. 29 nov. 2022, n° 21-85.579, § 35, Dalloz actualité, 3 janv. 2023, obs. M. Recotillet ; AJ pénal 2022. 584 et les obs. 📄).
Réitération relative à la nature de peine de la confiscation
Les juges du fond avaient ordonné la confiscation de biens meubles et immeubles à l’encontre des Tiers intervenants.
Il semblerait, au vu des motifs critiqués par les pourvois, que cette confiscation ne portait ni sur l’objet, ni sur le produit d’une infraction et ait été ordonnées corrélativement au refus opposé aux demandes de restitution formulées par ceux-ci, et non pas en conséquence de la déclaration de culpabilité de la Prévenue.
C’est donc bien à l’encontre de tiers et non pas d’une personne condamnée qu’une confiscation a été prononcée en l’espèce.
La Cour de cassation s’y oppose fermement. Elle rappelle que la confiscation est une peine complémentaire qui ne peut donc être prononcée que lorsque le prévenu est déclaré coupable. Par conséquent, « les juges ne peuvent ordonner la confiscation de biens saisis à l’encontre des propriétaires de ces biens, tiers intervenants sollicitant leur restitution, en l’absence de décision rendue à l’égard des personnes poursuivies à l’issue de la procédure au cours de laquelle les biens ont été saisis » (§ 22).
La confiscation, malgré son caractère réel – elle s’exerce sur une chose (qui peut être la propriété d’autrui, en particulier s’il s’agit du produit de l’infraction et/ou si le tiers propriétaire est de mauvaise foi) et non pas sur la personne du condamné – n’en demeure pas moins une peine, par essence liée à la déclaration de culpabilité dont le prévenu fait personnellement l’objet.
À cet égard, la jurisprudence a tiré les conséquences de cette nature en précisant que lorsque la confiscation n’est pas obligatoire, en application notamment de l’alinéa 7 de l’article 131-21 du code pénal :
- elle est une simple faculté pour le juge (Crim. 27 mai 2015, n° 14-84.086, Dalloz actualité, 23 juin 2015, obs. C. Gayet) ;
- le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d’un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé (Crim. 8 mars 2017, n° 15-87.422, Dalloz actualité, 3 avr. 2017, obs. C. Fonteix ; D. 2017. 648 📄 ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire 📄 ; RDI 2017. 240, obs. G. Roujou de Boubée 📄), ce qui résulte en réalité de l’application des principes de nécessité et de proportionnalité des peines expressément prévu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ayant valeur constitutionnelle ; cette dernière garantie n’étant pas applicable à la confiscation du bien qui, « dans sa totalité, est le produit ou l’objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable » (Crim. 7 déc. 2016, n° 16- 80.879, Dalloz actualité, 11 janv. 2017, obs. D. Aubert ; AJ pénal 2017. 142, obs. O. Violeau 📄), ou qui en représente la valeur (Crim. 16 janv. 2019, n° 17-86.581, Dalloz actualité 19 févr. 2019, obs. C. Fonteix ; D. 2019. 128 📄 ; AJ pénal 2019. 218, obs. J. Hennebois 📄) ;
- elle n’est pas une mesure de sûreté (cette qualification, par les juges du fond, étant toutefois sans incidence sur la validité de la décision dès lors que la cour d’appel « a pris en considération la personnalité et la situation personnelle du prévenu, ses ressources et ses charges, a analysé la mesure au regard de sa proportionnalité », Crim. 17 mai 2022, n° 21-85.611, Dalloz actualité, 30 mai 2022, obs. D. Goetz ; D. 2022. 994 📄 ; AJ pénal 2022. 375 et les obs. 📄) ;
- elle ne peut être prononcée contre une personne déclarée irresponsable pour cause de trouble mental (Crim. 21 mai 2019, n° 18-84.004, Dalloz actualité, 21 juin 2019, obs. L. Jay ; D. 2019. 1109 📄 ; AJ pénal 2019. 400, obs. M. Hy 📄) ; son absence ne peut faire l’objet d’un appel par la partie civile (en ce qui concerne la saisie préalable qui en garantit l’exécution, Crim. 22 juin 2022, n° 21-87.334).
Pour résumer, au vu de ces différentes décisions, les conditions suivantes doivent être réunies pour qu’une peine complémentaire de confiscation soit prononcée :
- la peine doit être prévue par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction, l’article 131-21 du code pénal y faisant expressément référence en son premier alinéa ;
- le bien doit présenter un caractère confiscable : il peut s’agir notamment de l’outil ayant servi ou ayant été destiné à commettre l’infraction, de l’objet ou du produit de celle-ci, ou encore dans certains cas, sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ; l’arrêt ne précise pas, à cet égard, que la confiscation peut être ordonnée en valeur, ce qui permet de l’exécuter sur tous biens, qu’elle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ;
- le prévenu doit faire l’objet d’une déclaration de culpabilité, condition nécessaire au prononcé de toute peine ;
- les juges du fond doivent justifier la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction.
L’on comprend alors mieux pourquoi l’arrêt présentement discuté rappelle, puisque cela semblait encore nécessaire, que le bien doit être également identifié avec précision, faute de quoi la Cour de cassation n’est pas en mesure d’apprécier les conditions listées ci-dessus…
Conséquences en l’espèce de la cassation sur les mesures de confiscation
La cassation est expressément limitée en l’espèce aux peines prononcées à l’encontre de la Prévenue (en ce inclus, donc, ladite confiscation), et aux confiscations prononcées à l’encontre des Tiers intervenants.
Sur ces deux sujets, la chambre criminelle renvoie la cause devant la même cour d’appel, autrement composée.
Il n’est pas exclu que la cour d’appel puisse à nouveau prononcer à l’encontre de la Prévenue une peine complémentaire de confiscation, sous réserve d’une meilleure identification des scellés concernés, ainsi que d’une justification de la mesure.
À cet égard, la cassation avec renvoi semble inévitable dans la mesure où il implique qu’il soit à nouveau statué sur le fond et que les Hauts magistrats n’ont pas en main les éléments factuels qui leur permettraient d’appliquer directement la règle de droit appropriée (COJ, art. L. 411-3).
Il faut donc espérer que cette décision contribue à améliorer la motivation de ce type de peine par les juridictions du fond, tant celle-ci apparaît en pratique lacunaire (mentionnons par exemple l’absence récurrente de motivation sur ce point dans le cadre de procédures de comparution immédiate au cours desquelles les magistrats se contentent le plus souvent d’ordonner la confiscation « des scellés »).
À l’image de la jurisprudence passée relative à la motivation des peines principales, et vu de l’impossibilité pour la Cour de cassation de se prononcer directement sur le fond sans renvoi, lorsqu’une décision d’appel est insuffisamment motivée, celle-ci risque pourtant de faire face encore pour quelques temps à des motivations pour le moins succinctes.
En l’espèce, il semble probable qu’aucune confiscation ne sera prononcée à l’encontre des Tiers intervenants, par stricte application de la jurisprudence commentée.
En revanche, la cour d’appel devra trancher les questions de la confiscation desdits biens, qui pourrait être envisagée à l’encontre de la Prévenue (par exemple s’ils sont l’objet ou le produit direct de l’infraction ; mais l’on comprendrait mal dans ce cas pourquoi la cour d’appel, si cette possibilité lui avait été offerte, aurait en l’espèce tenté ce schéma pour le moins baroque du prononcé d’une peine à l’encontre d’un tiers intervenants…) et de leur restitution auxdits tiers, à défaut de restitution.
Le tribunal correctionnel « peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » (C. pr. péna. art. 481), sans que cette décision de non-restitution ne soit considérée comme une sanction ayant le caractère d’une punition (Cons. const. 3 déc. 2021, n° 2021-951 12/01/2024 18:11 Motivation et nature de la confiscation : rappels par la chambre criminelle – QPC, § 9, Dalloz actualité, 10 déc. 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. 2181 📄). La jurisprudence semble interpréter ces motifs de non-restitution comme limitatifs : « lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens » (Crim. 8 juin 2017, n° 16-84.038), ce qui semble cohérent avec la lettre du texte qui, contrairement à l’article 41-4 du code de procédure pénale, ne fait aucunement référence à « tout autre motif » (v. à cet égard la motivation de la cour d’appel dans Crim. 18 mars 2020, n° 19-82.978, § 10, Dalloz actualité, 19 mai 2020, obs. S. Fucini ; D. 2020. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire 📄 ; AJ pénal 2020. 372, obs. M. Hy 📄, qui pourrait être contredit par Crim. 1er févr. 2023, n° 22-80.461, Dalloz actualité, 8 févr. 2023, obs. T. Scherer).
En l’espèce, la solution adoptée pourra différer selon des aspects factuels du dossier qui ne sont pas précisés dans l’arrêt commenté. Reste, pour les Tiers intervenants, à attendre la décision à venir…
par Ghislain de Foucher et Chloé Méléard, Avocats au Barreau de Paris
