Les poursuites et condamnations intervenues en matière pénale fiscale se concentrent, dans leur très grande majorité, sur le délit général de fraude fiscale et le blanchiment de ladite fraude. Il est pour autant difficile d’y trouver une forme de cohérence répressive. Au contraire, les interventions croisées du législateur et du juge entretiennent la confusion : tantôt ces infractions suivent un régime commun, au point de se trouver substituables, tantôt elles font l’objet d’un traitement différencié au fondement incertain. Dans les deux cas, cette situation est susceptible de préjudicier aux justiciables.
1 – Identifiée comme une remise en cause du principe de « contribution commune », attentatoire à l’un des « fondements » du pacte républicain [1], la fraude fiscale est depuis près de trente ans l’objet de toutes les attentions administratives, gouvernementales, parlementaires ou constitutionnelles.
Souvent appréhendée comme un comportement plutôt que comme une infraction spécifique – ici point déjà un problème de droit – elle est définie au prisme de sa répression : ce sont ainsi la « lutte contre la fraude fiscale », et plus récemment la « lutte contre l’évasion fiscale », qui ont été élevées au rang d’« objectif de valeur constitutionnelle » découlant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 [2], cet objectif justifiant notamment la coexistence de régimes de nature administrative et pénale « poursuivant des finalités communes, à la fois dissuasive et répressive » [3] permettant « d’assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l’État ainsi que l’égalité devant l’impôt » [4].
Protéiforme, le caractère frauduleux évolue au gré des orientations de la politique publique et de la nature des comportements des contribuables indélicats (ou considérés comme tels). En dernier lieu, la Cour des comptes, saisie par le Premier ministre, s’est attachée à « dresser un état des lieux de la fraude fiscale et de son montant en proposant un chiffrage dont la méthode pourrait être reproduite dans l’avenir pour suivre l’évolution du phénomène dans le temps » [5]. À cette occasion, la Cour a procédé à un exercice de qualification assez détaillé, en tentant de définir et de différencier l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale, l’irrégularité fiscale ou encore l’écart fiscal. Constatant la « porosité » de certaines de ces catégories, la Cour s’est résolue à utiliser le terme générique de « fraude » [6].
Cette imprécision consubstantielle ne pouvait que susciter des difficultés dans sa dimension pénale croissante.
Deux thématiques sont déjà bien connues des lecteurs et ne seront donc qu’évoquées rapidement.
D’une part, la poursuite et la répression de la fraude fiscale (entendue strictement comme le comportement prévu et réprimé par l’article 1741 du CGI) ont subi d’importantes modifications successives tenant tant au quantum des peines susceptibles d’être prononcées qu’aux modalités d’engagement de l’action publique, avec pour constante affichée une volonté de pénalisation des comportements frauduleux et de sévérité accrue des sanctions prononcées [7].
D’autre part, la nature pénale ayant horreur du vide, s’est peu à peu développé un régime pénal, tantôt alternatif, tantôt complémentaire, fondé sur la mise en œuvre du blanchiment de fraude fiscale, ayant connu diverses fortunes depuis sa consécration originelle dans l’arrêt Paneurolife de 2003 [8]. D’excellentes synthèses récentes ayant été consacrées au sujet [9], il sera uniquement rappelé que ce développement parallèle trouve notamment sa source, à tout le moins en opportunité, dans la possibilité de contourner le « verrou de Bercy » [10], d’appliquer un régime d’enquête plus étoffé et, in fine, de mettre en œuvre des sanctions plus sévères ou non prévues pour la répression de la fraude fiscale [11]. Quoique critiquée [12], cette pratique, y compris dans certaines de ses dimensions les plus créatives, suscitait pour l’essentiel la bienveillance de la chambre criminelle de la Cour de cassation, celle-ci ayant notamment eu l’occasion de consacrer tant le caractère autonome de cette infraction de conséquence [13] que la notion d’auto-blanchiment [14].
Le législateur était-il conscient de cette dichotomie lorsqu’il a procédé à certains aménagements récents de la loi pénale ? A-t-il voulu y remédier ou, au contraire, consacrer la coexistence de ces deux infractions ? Il semble bien difficile de répondre à ces questions sur la seule base des textes adoptés.
Deux exemples permettent de prendre la mesure de l’ambivalence entretenue à cette occasion.
Premièrement, en parallèle des nombreux débats relatifs à la suppression du verrou de Bercy, l’élaboration de la loi du 23 octobre 2018 a donné lieu à une autre passe d’armes plus discrète. Elle trouvait sa source dans la proposition du Sénat, sur recommandation de la commission des lois et de la commission des finances, de donner un fondement légal à la possibilité pour le procureur d’exercer des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale en s’exonérant des conditions d’application de l’article L.228 du LPF [15]. De fait, l’inscription dans la loi de la solution retenue par l’arrêt Talmon figurait parmi les recommandations de la mission d’information commune sur les procédures de poursuite des infractions fiscales [16]. Pourtant, le gouvernement a déposé un amendement visant à la suppression de cette disposition, relevant notamment, par la voix du ministre de l’Action et des Comptes publics, que l’état du droit à cet égard n’était pas « totalement clarifié », que la jurisprudence Talmon « peut poser des difficultés en termes de lisibilité », tout en indiquant lors de la même intervention (et sans craindre de se contredire) que « l’avantage d’une telle disposition semble tout relatif, s’agissant d’une jurisprudence claire et univoque » [17]. La rapporteure de la commission des lois, opposée à cette suppression, répondait qu’il s’agissait ici de « sécuriser les procédures engagées sur ce fondement, ces procédures pouvant être mises en cause à n’importe quel moment si un revirement de jurisprudence intervenait » [18]. L’amendement de suppression fut rejeté par le Sénat. Il en alla tout autrement devant l’Assemblée, puisque la rapporteure de la commission des finances (pourtant également rapporteure de la mission d’information ayant proposé cette modification) relevait qu’« au cours des auditions de la rapporteure préparatoires à l’examen du présent projet de loi, les représentants du ministère de la Justice ont fait valoir que cette transcription comportait des risques. Il pourrait en effet en résulter une incertitude, par une interprétation a contrario, sur l’applicabilité du « verrou de Bercy » aux autres infractions de droit commun présentant un objet fiscal, telles que les infractions reposant sur le recel, l’escroquerie ou l’association de malfaiteurs. Au nom du principe « le mieux est l’ennemi du bien », le directeur général des affaires criminelles et des grâces a recommandé d’en rester à la jurisprudence Talmon, qui lui paraît solide, et de ne pas la transcrire dans la loi ». Argument discutable, dès lors que ledit verrou, aux termes du même projet de loi, faisait l’objet d’un aménagement venant singulièrement limiter sa portée. Pourtant, après un bref débat ne modifiant pas les positions exprimées, l’article correspondant fut supprimé du projet de loi, puis de la loi adoptée et promulguée.
Est-ce à dire que la fraude fiscale mérite de bénéficier d’un dispositif légal « gravé dans le marbre », pour reprendre la formule d’un parlementaire, mais que le blanchiment de fraude fiscale restera soumis à l’aléa de la jurisprudence ? On le verra, cette question n’est pas anecdotique, tant l’articulation du nouveau régime de poursuite de la fraude fiscale avec celui du blanchiment pose un certain nombre de questions.
Un second exemple illustre cette ambiguïté de façon tout aussi topique. Il a trait aux débats relatifs à l’inclusion du blanchiment de fraude fiscale, puis de la fraude fiscale dans le champ des infractions susceptibles de faire l’objet d’une convention judiciaire d’intérêt public (« CJIP »). Pour mémoire, l’extension du champ de la CJIP, initialement envisagée comme un outil réservé aux personnes morales faisant face à des investigations portant sur des faits de corruption (et infractions assimilées), résultait d’un amendement rectifié déposé par une parlementaire, également à l’origine de la CJIP elle-même, proposant d’étendre le champ de ce dispositif au « blanchiment, simple ou aggravé, des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ». Il s’agissait alors « d’intégrer également le blanchiment de toutes les infractions visées par cette procédure, le blanchiment aggravé et le blanchiment de fraude fiscale ; en effet, c’est l’administration fiscale et non la justice qui est directement compétente en matière de fraude fiscale, mais il arrive fréquemment et heureusement qu’un juge d’instruction se saisisse d’une affaire de fraude fiscale au motif de blanchiment » [19]. Le ton était donné : le blanchiment était ici la porte d’entrée pour contourner le verrou de Bercy : en permettant une CJIP sur son fondement, le législateur ne faisait qu’ouvrir également une porte de sortie… Le Sénat, saisi de cette extension, estimait opportun d’apporter la précision suivante : « pour le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 », le rapporteur expliquant avoir procédé de la sorte « afin que des infractions connexes au blanchiment de fraude fiscale puissent bien être prises en compte dans le cadre d’une telle procédure transactionnelle, selon un objectif de cohérence de traitement juridictionnel, tout en excluant la possibilité de recourir à une telle procédure pour la fraude fiscale elle-même, compte tenu de son régime spécifique de sanction, comportant des sanctions administratives » [20]. Si la possibilité même d’une CJIP donnait lieu à un vif débat parlementaire, son extension au blanchiment de fraude fiscale (puis aux délits connexes), et les motifs – discutables – de l’exclusion de la fraude fiscale du champ du dispositif ne suscitaient aucune discussion particulière. Le texte se trouvait adopté en l’état dans la loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2016.
Lors des discussions ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 octobre 2018, aucune disposition relative à la CJIP ne figurait dans le projet de loi initialement déposé. Il était uniquement prévu d’inclure la fraude fiscale dans le champ des infractions susceptibles de donner lieu à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (« CRPC »). L’extension à la CJIP résultait d’un amendement sobrement commenté comme suit par le rapporteur : « Déjà autorisé pour le blanchiment de fraude fiscale, le recours à la procédure de CJIP est ainsi étendu à la fraude fiscale elle-même afin d’offrir aux procureurs, dans le cadre de la politique pénale définie par le gouvernement, un nouveau levier pour traiter rapidement certains dossiers » [21]. Lors des débats devant le Sénat, le ministre de l’Action et des Comptes publics s’opposait à cette extension, relevant notamment que : « La nouvelle extension aux faits de fraude fiscale emporte deux conséquences. D’une part, elle permet de contourner le verrou, puisqu’il s’agit d’une forme de transaction judiciaire qui ne constitue pas une poursuite. D’autre part, en l’absence de jugement de condamnation, la répression pénale est susceptible de perdre toute sa spécificité, puisqu’elle se rapprocherait du mode de règlement transactionnel effectué par l’administration fiscale. Il pourrait être alors paradoxal de vouloir que l’autorité judiciaire puisse se saisir du dossier de fraude fiscale si c’est pour lui réserver par ailleurs un traitement similaire à celui qui est mis en œuvre par l’Administration » [22]. Le rapporteur ayant, quant à lui, relevé qu’« Il serait assez paradoxal de prévoir cette possibilité pour le blanchiment de fraude fiscale, qui est effectivement une infraction un peu connexe, et de ne pas l’autoriser pour la fraude fiscale elle-même », l’article était adopté en l’état. La commission des lois de l’Assemblée, saisie de ce texte, relevait, d’une part, que cette extension était proposée par la mission d’information sur les procédures de poursuite des infractions fiscales et, d’autre part, qu’elle était appelée de ses vœux par la procureure de la République financier qui, auditionnée, avait fait valoir que l’extension de la CJIP à la fraude fiscale pouvait être adaptée à certains types de dossiers et qu’il était en tout état de cause nécessaire que la gamme d’outils dont dispose le ministère public soit élargie en cas d’aménagement du verrou de Bercy. Las, la discussion en commission donnait lieu à un débat particulièrement houleux [23], à l’occasion duquel, de façon curieuse, le gouvernement, en la personne du ministre précité, se trouvait défendre cette extension. Le texte sera finalement adopté définitivement dans la loi du 23 octobre 2018.
Ces deux exemples reflètent ce que, faute de meilleur qualificatif, les auteurs de ces lignes appellent une valse-hésitation, au sens presque littéral du terme : ne pas savoir sur quel pied danser lorsqu’il s’agit d’examiner conjointement la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale.
Parfois, le blanchiment de fraude fiscale semble pratiquement exclu de la réflexion d’envergure relative à la refonte de la poursuite pénale de la fraude, et cantonné aux définitions jurisprudentielles. Position qui, en tant que telle, n’est pas dénuée de rigueur juridique : le blanchiment de fraude fiscale n’est jamais qu’un blanchiment parmi d’autres, et pourrait (ou devrait ?) ne déroger en rien aux dispositions des articles 324-1 et suivants du Code pénal [24]. La difficulté réside néanmoins dans l’hétérogénéité et l’évolutivité de la jurisprudence rendue à son propos, comme l’illustre la série d’arrêts rendus par la chambre criminelle le 11 septembre 2019 [25].
Parfois, il en va tout autrement : le blanchiment de fraude fiscale est appréhendé par le législateur comme une infraction, non seulement autonome, mais méritant qui plus est son propre régime, et, parfois même, pavant la route de l’innovation à la fraude fiscale. Quoi de plus raisonnable, pour reprendre l’argument précité du rapporteur de la commission des lois, que de légiférer en matière de fraude fiscale comme on l’a déjà fait en matière de blanchiment de fraude fiscale ? En oubliant un peu vite que la genèse des deux infractions étant bien différente (délit mineur faiblement puni et réprimé d’une part, infraction relevant de la criminalité organisée d’autre part), l’alignement de leur régime ne va pas de soi. Pourtant, de nombreuses dispositions récentes entendent les faire coexister. Ainsi la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a-t-elle rendu obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité pour toute personne reconnue coupable du délit de fraude fiscale aggravée ou commise en bande organisée ou de blanchiment de ce délit (C. pén., art. 131-26-2). Il en va de même pour de nombreuses dispositions organisationnelles, par exemple relatives à certains services d’enquête, comme la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (la « BNRDF »), dont la compétence a été étendue à l’infraction de blanchiment de fraude fiscale par la loi du 6 décembre 2013 [26]. C’est également le cas du plus récent service d’enquêtes judiciaires des finances (le « SEJF ») créé par la loi du 23 octobre 2018, ces deux services comptant dans leurs rangs des officiers fiscaux judiciaires (CPP, art. 28-2) affectés à la recherche et la constatation des « infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et le blanchiment de ces infractions ».
Cette valse-hésitation n’est pas sans incidence. Sans prétendre à l’exhaustivité, cette étude examinera plusieurs situations représentatives des difficultés suscitées, que ce soit au stade de la qualification du comportement incriminé (1), de sa répression (2) ou encore de la réparation du préjudice revendiqué par l’État ou l’Administration (3). À chacune de ces étapes coexisteront des solutions établies (quoique parfois discutables) et des situations dans lesquelles le justiciable, même averti, ne sera pas en mesure d’anticiper le traitement judiciaire de faits qui lui sont reprochés.
1. L’imprévisibilité des modalités de poursuite du comportement frauduleux
2 – Les difficultés annoncées se présentent dès le stade de la qualification, et persistent dans le traitement procédural.
A. – Cumul ou substitution des qualifications ?
3 – Le « délit général » de fraude fiscale (pour reprendre la terminologie usitée notamment par l’administration fiscale), présente ceci de particulier que la rédaction particulièrement générale des diverses formes de son élément matériel, ainsi que de ses circonstances aggravantes, l’expose nécessairement à englober une pluralité d’autres comportements frauduleux, sans encourir de ce chef de critique constitutionnelle considérée comme fondée à ce jour [27].
Cette rédaction autorise pourtant un nombre impressionnant (et peut-être inégalé) de cumuls possibles.
Cumuls résultant tout d’abord du texte d’incrimination, qui prévoit que ce délit s’applique « sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification » ; il s’agira souvent de l’article 1743 du même code (aussi appelé « délit comptable ») ou, de façon beaucoup plus rare à notre connaissance, d’autres infractions prévues par ledit code [28].
Cumuls résultant également de la jurisprudence, qui l’admet avec des infractions « sources », des infractions préparatoires, des infractions « parallèles » ou des infractions de conséquence, parmi lesquelles figure le blanchiment [29].
Conjuguées avec la notion de complicité, ces hypothèses permettent la mobilisation de nombreuses qualifications distinctes dont le choix, quoique fondé en toute rigueur juridique, traduit une forme d’opportunisme procédural et répressif [30].
La difficulté, en germe s’agissant des autres infractions, trouve toute sa mesure lorsque la fraude fiscale entre en résonance avec le blanchiment de ladite fraude, au point que de cumulables, les qualifications deviennent en réalité substituables :
- s’agissant des circonstances aggravantes de la fraude fiscale, qui font directement écho à certains éléments matériels du blanchiment : c’est le cas par exemple de l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger ou de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
- s’agissant de la complicité de la fraude fiscale, qui permet celle-ci par aide, assistance, ou instigation [31] et caractérise également « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect » d’une fraude fiscale… c’est-à-dire un blanchiment.
Pourquoi espérer l’intervention du législateur ? Sans doute parce que les autorités judiciaires ne se montrent guère réceptives aux préoccupations des justiciables ou des praticiens à cet égard. Les parlementaires que nous avons cités s’en réjouissaient : certains juges d’instruction y voient un outil parfaitement fondé en droit.
Y aurait-il ici un problème constitutionnel, dans la veine de la décision rendue par le Conseil dans un dossier Assoc. Emmaüs Forbach [32] ? Pour mémoire, le Conseil avait jugé, s’agissant de faits qualifiés par la loi de façon identique qui pouvaient, selon le texte d’incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur des peines très différentes qui impliquaient également des différences relatives à la procédure applicable et aux conséquences d’une éventuelle condamnation, que cette différence de traitement « n’est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi ; qu’eu égard à sa nature et à son importance, la différence entre les peines encourues méconnaît le principe d’égalité devant la loi pénale ». Pour l’instant, aucune juridiction de fond n’a estimé opportun de transmettre une QPC en ce sens à la chambre criminelle de la Cour de cassation, un tribunal correctionnel l’ayant récemment considérée comme dépourvue de sérieux, jugeant que « D’une part, les éléments constitutifs des infractions de blanchiment et de complicité de fraude fiscale sont différents et ne protègent pas les mêmes intérêts. D’autre part, le ministère public dispose de l’opportunité des poursuites en toute liberté et indépendance » [33]. Une position quelque peu péremptoire et qui n’est pas pour rassurer le justiciable soumis aux aléas d’une qualification substituable… À supposer que la question passe un jour les fourches caudines d’un tribunal, le chemin vers le Conseil constitutionnel demeure semé d’embûches, la chambre criminelle ne semblant pas disposée, à ce jour, à remettre en cause l’autonomie de l’infraction de blanchiment déjà affirmée avec vigueur [34].
B. – Des modalités procédurales aléatoires au profit du blanchiment ?
4 – L’essor significatif de l’incrimination générale du blanchiment « devenu [e] au fil des ans le principal outil de la lutte pénale contre la fraude fiscale » [35] se verra-t-il contrarié par la mise en œuvre du nouvel article L. 228 du LPF, qui impose à l’administration fiscale une dénonciation automatique des cas fiscaux les plus graves [36] ? Présenté comme mettant fin au verrou de Bercy, supprimerait-il par la même occasion l’argument d’opportunité dans lequel certains voient la source de bon nombre de poursuites pour blanchiment ? Il est permis d’en douter, pour plusieurs raisons tenant, pour l’essentiel, à la teneur des certaines dispositions de la loi du 23 octobre 2018 dont l’effet (volontaire ou non) semble susceptible de maintenir ou même de renforcer l’attractivité comparée du blanchiment pour les autorités de poursuite.
En premier lieu, le verrou de Bercy n’a pas vraiment disparu : au plan légistique, le régime de dénonciation n’est qu’une exception à la règle qui demeure énoncée à l’article L. 228, II LPF, le paragraphe premier étant édicté « sans préjudice des plaintes dont [l’Administration] prend l’initiative » [37]. Demeureront donc des situations dans lesquelles, à raison de l’interprétation faite par l’administration fiscale, une autorité de poursuite pourra s’estimer fonder à contourner l’absence de plainte via la mise en œuvre du blanchiment (pour un dossier n’ayant pas entraîné l’application de pénalités déclenchant la dénonciation, mais qui aurait été porté à la connaissance d’un parquet par d’autres canaux, la plainte d’un tiers par exemple).
En deuxième lieu, l’intervention imprécise ou incomplète du législateur est de nature à perturber le régime autrefois établi de la prescription applicable à la fraude fiscale, au profit des solutions dégagées en matière de blanchiment. Rappelons que l’article L. 230 du LPF, applicable aux poursuites pénales relatives aux infractions édictées par les textes qui le précèdent, dispose que « les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise ». Il ne s’agit pas ici d’un simple miroir du délai de prescription de droit commun : c’est en effet un délai spécial édicté par la loi du 6 décembre 2013, « cet allongement concern[ant] le seul délai initial dans lequel doivent intervenir le dépôt de plainte et la réalisation par le parquet du premier acte interruptif de prescription » [38]. Le point de départ est fixé au jour où la déclaration a été souscrite ou à l’expiration du délai légal prévue pour effectuer cette déclaration lorsqu’aucune déclaration n’a été faite [39]. Cette disposition ne posait pas de problème lorsque la fraude fiscale relevait d’un régime unique de poursuite. Toutefois, le législateur ayant omis de l’amender lorsqu’il a modifié ce régime, le régime de prescription de la dénonciation, à le supposer distinct de celui applicable aux « plaintes » déposées, est incertain.
On pourrait considérer qu’il convient, en l’état, de se reporter aux articles 8 et 9-1 du Code de procédure pénale disposant du régime de prescription de droit commun d’une durée de six années en matière délictuelle. Se pose alors en des termes nouveaux la question du point de départ du délai de prescription de l’infraction de fraude fiscale. Si le point de départ de droit commun, fixé au jour de la commission de l’infraction, concorde en principe avec celui de la prescription de la fraude fiscale mentionné précédemment, la question de son report en raison du caractère occulte ou dissimulé des faits selon les termes de l’article 9-1 précité peut avoir une incidence significative sur l’équilibre du régime de prescription en la matière. L’un des éléments matériels de l’infraction de fraude fiscale est précisément la dissimulation des sommes sujettes à l’impôt. Le caractère dissimulé des faits pourrait-il conduire une autorité de poursuite à envisager un report du point de départ de la prescription jusqu’au « jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique », dans la limite du délai butoir de 12 ans (CPP, art. 9-1) ?
À l’inverse, l’article L. 228, I du LPF dispose que « l’application des majorations » susceptible de conduire à une dénonciation s’apprécie « au stade de la mise en recouvrement » [40]. Dans l’hypothèse où la mise en recouvrement interviendrait plus de six ans après le point de départ de la prescription insusceptible de report, la fraude fiscale ainsi dénoncée ne serait-elle pas prescrite ?
Enfin, l’article L. 228 C du LPF (nouvellement créé) autorise le ministère public à exercer l’action publique sans nouvelle plainte ou dénonciation de l’administration fiscale lorsque sont découverts des faits de « fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur d’autres impôts ou taxes ou sur une période différente ». À supposer qu’il s’agisse d’une période antérieure, qu’adviendra-t-il des faits commis plus de six ans avant la plainte ou dénonciation intervenue et le premier acte d’enquête exercé à cet égard ?
Autant d’éléments d’incertitude qui pourraient conduire une autorité de poursuite, soucieuse d’éviter l’écueil de la prescription, à privilégier une qualification de blanchiment de fraude fiscale, qui peut sembler, en l’état de la jurisprudence, beaucoup plus conciliante à l’aune des règles de prescription. En affirmant la nature instantanée du délit général de blanchiment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a certes permis une clarification salutaire du régime de prescription applicable à cette infraction [41]. S’exécutant en un trait de temps, l’infraction se prescrit à compter du jour où l’acte incriminé est commis. Cette solution n’exclut toutefois pas l’existence d’un ensemble d’actes indivisibles faisant partir le délai de prescription au jour du dernier acte commis. Le point de départ peut en outre être reporté lorsque le caractère occulte ou dissimulé des actes commis a fait obstacle à l’exercice de l’action publique [42]. Enfin, s’il est acquis que l’éventuelle prescription de l’infraction primaire dont le blanchiment est la conséquence ne fait pas obstacle à la poursuite de cette infraction autonome [43], la chambre criminelle semble également considérer qu’elle ne saurait commencer à se prescrire avant que l’infraction primaire soit apparue dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique [44].
En troisième lieu, les mécanismes de présomption développés pour faciliter la démonstration par le ministère public de la culpabilité d’un prévenu n’ont pas la même portée selon qu’est poursuivie la fraude fiscale ou son blanchiment.
En matière de fraude fiscale, la seule présomption existante est la « présomption de responsabilité du dirigeant de droit » (pour reprendre la terminologie enthousiaste du BOFiP) [45], qui n’est que de source jurisprudentielle [46], et peut être combattue par la production, notamment, d’une délégation de pouvoirs valable, associée à la démonstration que les pouvoirs délégués n’ont effectivement plus été exercés par le dirigeant.
Le blanchiment bénéficie d’un régime de présomption de source légale, l’article 324-1-1 du Code pénal disposant que « les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ». Dès lors que le ministère public parvient à démontrer le caractère opaque des opérations et l’absence d’identification de l’origine des revenus ou biens, cette disposition impose alors au prévenu de rapporter la preuve du caractère licite de ces biens ou revenus. La chambre criminelle de la Cour de cassation a en outre pu considérer que lorsque cette présomption est appliquée, « la juridiction correctionnelle n’est pas tenue d’identifier ni a fortiori de caractériser le crime ou le délit qui a procuré le produit ayant fait l’objet d’une opération de placement, de dissimulation ou de conversion » [47].
Certains auteurs ont relevé que l’économie de la preuve en matière de blanchiment semble désormais dépendre, d’une part, du type de blanchiment considéré et, d’autre part, du caractère déterminé ou non de l’infraction primaire [48] :
- dans le cas de poursuites fondées sur l’alinéa 1er de l’article 324-1 du Code pénal, la démonstration d’un lien entre les biens ou revenus de l’auteur d’un crime et le profit direct ou indirect du délit n’est pas exigée. Par conséquent, on peut considérer que l’origine infractionnelle des biens ou revenus blanchis fait l’objet d’une présomption simple [49] ;
- s’agissant de poursuites fondées sur le deuxième alinéa de cette disposition, il semble que lorsque l’infraction est déterminée, la preuve de l’existence d’une infraction primaire est dans une certaine mesure « allégée ». Il est ainsi indifférent que ses circonstances précises soient déterminées, que l’infraction initiale ait été poursuivie ou que l’infraction primaire ait eu lieu sur le territoire national [50] dès lors que les faits poursuivis à l’étranger sont susceptibles de correspondre à un comportement pénalement sanctionné dans notre ordre juridique [51]. La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment eu l’occasion de rappeler que l’existence d’une infraction primaire devait néanmoins être établie et qu’en matière de blanchiment de fraude fiscale, les juridictions de fond ne peuvent se contenter de se référer « au défaut de déclaration des fonds aux autorités douanières lors de leur transfert » [52].
Lorsque l’infraction primaire n’est pas déterminée par la poursuite, la présomption de l’article 324-1-1 du Code pénal exonère le ministère public de cette démonstration. L’accusation doit néanmoins rapporter la preuve de la dissimulation de l’origine ou du bénéficiaire effectif des biens ou revenus. La première interprétation faite de cette notion par la Cour de cassation est toutefois très extensive. La Haute Juridiction a en effet pu considérer qu’une telle dissimulation était démontrée par la simple absence de déclaration aux douanes de sommes en liquide détenues par un automobiliste [53].
En dernier lieu, il convient de citer un élément qui, une fois n’est pas coutume, n’est pas le fait du législateur, mais résulte de l’action combinée du Conseil constitutionnel et de la jurisprudence. Pour mémoire, saisi de la constitutionnalité du cumul des sanctions administrative et pénale en matière de fraude fiscale, le Conseil avait formulé un certain nombre de réserves d’application, relevant notamment que « les dispositions contestées de l’article 1741 [du CGI] ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale ». Était-ce là la possibilité pour les justiciables d’échapper à la sanction pénale, à tout le moins le temps du contentieux de l’impôt ? L’espoir ainsi suscité était de courte durée, le service juridique du Conseil, dès le stade du commentaire de la décision, se chargeant de préciser que cela n’empêchait pas « l’engagement des deux procédures », position immédiatement suivie par les juridictions pénales saisies de demandes de sursis à statuer. Manifestement soucieux de tempérer l’enthousiasme des justiciables, le service juridique du Conseil précisait également que cette réserve ne bénéficiait pas à un contribuable déchargé de l’impôt pour un motif de procédure mais visait simplement à garantir l’absence de sanction pénale « en l’absence d’impôt fraudé » [54]. La chambre criminelle de la Cour de cassation s’inscrivait dans une approche tout aussi restrictive, en invitant les juridictions de fond à examiner les motifs de la décision ayant déchargé le contribuable pour s’assurer que « le manquement à l’obligation déclarative » a bel et bien été remis en cause par cette décision. Par exemple, un contribuable déclaré non redevable de l’impôt en raison de la mauvaise catégorisation d’un prix de cession ne devait pas être considéré comme ayant été déchargé de l’impôt pour un motif de fond [55]. Le critère retenu est pourtant discutable dès lors que, comme ont pu le souligner certains auteurs [56], le fait qu’un contribuable ait été déchargé de l’impôt pour un motif de forme ne signifie pas que ce contribuable n’aurait pas pu en être déchargé pour un motif de fond dans la mesure où « le juge de l’excès de pouvoir n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé » [57]. Si le contentieux de cette réserve présente un intérêt dans le cadre de la présente étude, c’est parce que la chambre criminelle a récemment infléchi sa jurisprudence relative au refus systématique du sursis à statuer, relevant que « Même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue. Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond. Dans tous les cas, le juge saisi d’une demande de sursis à statuer doit spécialement motiver sa décision » [58]. Le justiciable incertain de son sort pénal pourra y voir une forme de progrès, bien qu’il reste tributaire du pouvoir souverain de la juridiction de jugement. Quant à celui qui sera poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale, il n’est pas expressément concerné par cette décision, la chambre prenant le soin de viser le « prévenu de fraude fiscale ». La chambre criminelle étendra-t-elle à son profit sa récente magnanimité, ou déclinera-t-elle à l’envi le caractère autonome du blanchiment, au point de le priver tout à fait des réserves constitutionnelles déjà strictement délimitées par ses soins ?
2. L’imprévisibilité de la répression des comportements frauduleux
5 – La difficulté porte ici tant sur les peines principales que sur les peines complémentaires et autres « mesures à caractère pénal ».
A. – Des peines principales à géométrie variable ?
6 – Le système répressif de la fraude fiscale et du blanchiment s’est trouvé significativement compliqué par les interventions successives, combinées et évolutives du législateur, des sages de la rue de Montpensier et de la jurisprudence, tant et si bien qu’il n’est pas aisé de déterminer, en valeur absolue, laquelle de ces deux infractions est aujourd’hui la plus sévèrement réprimée.
En matière de blanchiment de fraude fiscale, les peines principales applicables aux personnes physiques coupables de ce délit s’élèvent à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, quantum porté à dix années d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende en cas de blanchiment aggravé. L’attractivité de cette infraction, en termes de conséquences pécuniaires, reposait par ailleurs sur la possibilité d’élever la peine d’amende à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. S’agissant du blanchiment de fraude fiscale, une interprétation particulièrement sévère de ces dispositions consistait à exposer les personnes morales coupables de cette infraction à une amende correspondant à deux fois et demie (le quintuple de la moitié) le montant des sommes soustraites à l’impôt par les fraudeurs originels. Toutefois, et presque à rebours de la position adoptée à l’égard de certaines innovations des autorités de poursuite et de jugement en la matière, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l’un des arrêts rendus le 11 septembre 2019 [59], a jugé que les sommes considérées comme blanchies pour les besoins du calcul de l’amende ne sauraient correspondre à la base imposable frauduleusement soustraite à l’impôt, mais bien au seul montant des droits éludés. Une précision salutaire, mais qui illustre la difficulté de la mise en œuvre du blanchiment de fraude fiscale comme infraction autonome : astreint à la définition générale précitée, applicable à tout type de blanchiment, le justiciable se retrouve à la merci d’une interprétation jurisprudentielle de nature à faire évoluer très significativement l’amende qu’il encourt.
En matière de fraude fiscale, les réformes successives ont in fine porté les peines principales applicables aux personnes physiques à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 euros, montant susceptible d’évoluer prochainement [60]. Ces montants sont par ailleurs portés à sept ans et 3 000 000 euros lorsqu’une circonstance aggravante est caractérisée. De façon relativement ambiguë, les peines d’emprisonnement demeurent donc inférieures ou égales à celles encourues pour le blanchiment, alors que les amendes correspondantes sont désormais sensiblement supérieures. L’apport le plus significatif de la loi du 23 octobre 2018 réside dans l’ajout d’une peine d’amende alternative reposant sur un multiplicateur, le montant de l’amende pouvant désormais être porté au double du « produit tiré de l’infraction », voire, à suivre la teneur des débats parlementaires sur ce point, au décuple dudit produit, à supposer que le multiplicateur soit soumis aux dispositions de l’article 131-38 du Code pénal [61]. Cette disposition a généré deux incertitudes non encore résolues à ce jour.
La première a trait à la définition de « produit tiré de l’infraction ». Cette rédaction, identique à celle retenue pour les infractions d’atteinte à la probité et inspirée de celles-ci [62], est regrettable pour une infraction qui, contrairement au blanchiment précité, n’avait pas à faire l’objet d’une telle généralité. Faute de véritable confirmation, il y a lieu de considérer que ce produit correspond à l’impôt éludé – ce qui présenterait une forme de cohérence avec la jurisprudence de la chambre criminelle se prononçant en ce sens pour les fonds blanchis s’agissant du blanchiment de fraude fiscale.
La seconde est relative à la mise en œuvre d’un multiplicateur décuplant le profit réalisé par une personne morale. Les auteurs de ces lignes, commentant la loi nouvellement promulguée, avaient déjà dit leur circonspection à cet égard, s’agissant d’une disposition non examinée par le Conseil d’État, non revue par le Conseil constitutionnel et que les parlementaires entendaient réserver à des cas « exceptionnels », quoique cette précision ne figure pas dans la loi [63]. Près de deux ans plus tard, cette incertitude n’est toujours pas levée : les justiciables faisant l’objet de poursuites pour des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi auront donc la primeur de la contestation, s’il prenait l’envie à une autorité de poursuite de faire application de cette disposition « exceptionnelle ».
Il faut encore citer une dernière étrangeté dans la détermination du quantum de la peine d’amende susceptible d’être infligée au fraudeur fiscal.
On le sait, conformément à la réserve traditionnellement formée par le Conseil constitutionnel, si l’éventualité que deux procédures fiscale et pénale soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Au cas concret de la fraude fiscale, ces sanctions correspondent, d’une part, aux pénalités appliquées par l’Administration (hors intérêts de retard) et, d’autre part, au montant de l’amende édictée par l’article 1741 du CGI.
Rappelons également que la loi du 23 octobre 2018 est venue rétablir pour l’Administration une possibilité supprimée par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 : celle de transiger sur le montant des pénalités infligées même lorsqu’est envisagée la mise en mouvement de l’action publique. Étant observé qu’il ne s’agit pas ici d’un simple retour au statu quo ante, puisque ces règles de mise en mouvement ont elle-même évolué, amenant le législateur à une solution plus complexe désormais édictée à l’article L. 228 précité :
« L’application des majorations s’apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l’application des majorations s’apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du [LPF] ».
En d’autres termes, si la majoration (c’est-à-dire la pénalité) envisagée avant la transaction, au stade de la proposition de rectification ou de l’imposition d’office, dépassait initialement le seuil de nature à justifier une dénonciation obligatoire au procureur de la République, mais passait sous ce seuil par l’effet d’une transaction, il y aurait tout de même lieu pour l’Administration de dénoncer. Ainsi le contribuable se verrait-il opposer les effets délétères d’une pénalité qui ne lui aura pourtant pas été appliquée. En revanche, si le dossier ainsi dénoncé devait faire l’objet de poursuites pénales, pour les besoins de la détermination du montant maximum de l’amende encourue (dans l’hypothèse dans laquelle le maximum de l’amende pénale serait supérieur au montant des majorations appliquées), n’est-ce pas le montant effectivement appliqué (et non le montant théoriquement applicable) qui lui sera opposé ? Ce qui reviendrait, en pratique, à priver la transaction conclue avec l’Administration de tout effet utile, puisque le montant « économisé » à cette occasion serait encouru au titre de l’amende pénale.
B. – Des peines complémentaires incohérentes ?
7 – L’examen des peines complémentaires et des mesures à caractère pénal respectivement fulminées par les deux infractions révèle à tout le moins une absence de cohérence entre leurs régimes de sanction. Faute, à nouveau, d’une intervention raisonnée du législateur, la sévérité de ces peines et de leur régime procède le plus souvent d’une interprétation jurisprudentielle, sans que l’on puisse toujours comprendre la logique répressive ici à l’œuvre.
Évoquons tout d’abord l’article 1745 du CGI qui dispose que toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 1741, 1742 ou 1743 du CGI (en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice) peut être rendue solidaire, avec le redevable légal, du paiement de l’impôt fraudé et des pénalités fiscales afférentes. En pratique, cette solidarité fiscale est prononcée par la juridiction de jugement, à la demande de l’administration fiscale partie civile. La nature de cet instrument juridique requiert l’emploi d’une notion qui lui est propre dès lors qu’il ne ressemble à aucun autre dispositif existant [64]. Identifiée par la chambre criminelle de la Cour de cassation comme une « sanction complémentaire » [65] et de manière constante comme une « mesure à caractère pénal », cette sanction ne constitue pas pour autant, selon la jurisprudence de cette même chambre, une « peine » [66] ou une sanction « ayant le caractère d’une punition » [67].
Ainsi la Cour de cassation reconnaît-elle que ce mécanisme est préjudiciable à la personne à l’encontre de laquelle elle est prononcée mais se refuse à lui reconnaître tout caractère punitif, et ce alors même qu’elle ne peut être décidée qu’à l’occasion d’une procédure pénale et qu’une « telle condamnation ne peut être prononcée qu’au titre de l’action publique, dont le ministère public est seul titulaire » [68]. La seule certitude sur ce dispositif est alors son objet, encore récemment réaffirmé par la Haute Juridiction : la solidarité fiscale constitue une « garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public » [69] qui ouvre à « celui qui s’est acquitté du paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes […] une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires » [70]. Cette mesure constituerait en définitive une forme de sûreté légale personnelle décidée par le juge pénal au bénéfice de l’administration fiscale [71].
Cette mesure sui generis est surtout parfaitement attentatoire aux droits de la personne poursuivie dès lors qu’elle écarte de fait toute application des garanties fondamentales susceptibles de s’appliquer tant aux mesures de réparation de nature civile [72] qu’aux sanctions de nature pénale. Cela se traduit notamment par l’absence de motivation requise pour sa mise en œuvre [73], l’absence d’application des principes de nécessité et de proportionnalité des peines [74], ou encore l’impossibilité de contester la condamnation à cette solidarité fiscale en sus d’une condamnation pénale sur le fondement du principe ne bis in idem [75]. Enfin, la réserve du Conseil constitutionnel tendant à la limitation du montant cumulé des pénalités fiscales et des amendes pénales ne lui est pas applicable [76].
Ce curieux dispositif, n’ayant subi aucune modification depuis 1979, se trouve parfois au cœur d’une stratégie d’opportunité bien éloignée des intentions du législateur originel. En effet, dans les situations dans lesquelles le contribuable, pour diverses raisons, ne pourra pas ou ne voudra pas s’acquitter du redressement fiscal qui le concerne, le ministère public, lorsque la nature des agissements poursuivis le lui permettra, aura tout intérêt à privilégier à l’égard d’un tiers mis en cause une qualification de complicité de fraude fiscale à celle de blanchiment de fraude fiscale, pour que ce complice définitivement condamné, peut-être plus solvable que le contribuable, acquitte à sa place l’intégralité de sa dette fiscale sans pouvoir, rappelons-le, invoquer le bénéfice de la règle de non-cumul. Notons toutefois qu’il évitera au moins ce que l’on pourrait appeler un « double » cumul, résultant de la mise en œuvre, d’une part, de la sanction pénale (et de CGI, art. 1745) et, d’autre part, des dispositions de l’article 1740 A bis du CGI nouvellement créé, qui instaure une amende administrative susceptible d’être infligée aux « intermédiaires-conseils », mais dispose que cette amende n’est pas applicable lorsque ceux-ci font l’objet de poursuites pénales pour complicité sur le fondement de l’article 1742 du même code.
S’agissant des peines complémentaires respectivement applicables à la fraude fiscale et au blanchiment, leur évolution semble s’inscrire dans la dynamique plus généralement observée dans cette étude :
- pour la fraude fiscale, le législateur poursuit son œuvre de création, la loi du 23 octobre 2018 apportant son lot de nouveautés : caractère obligatoire (sauf décision spécialement motivée) de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de l’affichage et de la diffusion de la peine prononcée. Une très récente proposition de loi annonce d’ailleurs une nouvelle peine complémentaire applicable aux personnes physiques, consistant en l’interdiction de bénéficier de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale sur le paiement de l’impôt sur le revenu [77] ;
- pour le blanchiment, en l’absence de modification de texte, la jurisprudence détermine les contours d’application des très sévères dispositions de droit commun applicables.
On peut dire un mot à ce propos de la peine complémentaire de confiscation dans ses diverses dimensions. Tant pour le blanchiment que pour la fraude fiscale, elle est encourue de plein droit en ce qu’elle porte sur l’instrument de l’infraction, son produit direct ou indirect, ainsi que sur les biens meubles ou immeubles de toute nature appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’en justifier l’origine. S’agissant de la fraude fiscale, le produit confiscable correspond au « montant estimé de l’économie réalisée par la fraude » [78]. Dans ce cadre, le juge pénal n’a pas à examiner la proportionnalité de cette mesure [79] mais doit néanmoins s’assurer « de l’existence d’indices laissant présumer la commission des infractions » [80]. Il doit en tout état de cause préciser « la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure » [81]. La principale différence entre les deux régimes réside dans la possibilité, s’agissant du blanchiment de fraude fiscale (C. pén., art. 324-7, al. 12 – également applicable aux personnes morales, C. pén., art. 324-9), de prononcer la confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné, sanction particulièrement drastique dans l’échelle des peines économiques. S’il a pu s’agir d’une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus du blanchisseur suspecté (notamment dans le cadre des mesures de saisies spéciales en cours de procédure, prises sur le fondement des articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale et ayant pour objet de garantir une telle condamnation), il convient de noter que la chambre criminelle s’est efforcée d’en préciser et d’en tempérer le régime. La chambre a en effet jugé qu’une telle saisie nécessitait d’être justifiée au regard des principes de nécessité et de proportionnalité des peines [82], exigence identique au stade du prononcé de la peine [83].
C. – Des statuts de repenti hétérogènes
8 – S’il existe un statut de « repenti » aussi bien pour l’infraction de fraude fiscale (CGI, art. 1741, al. 12) [84] que pour celle de blanchiment (C. pén., art. 324-6-1), les modalités de mise en œuvre d’un tel statut diffèrent, alors même que les dispositions correspondantes ont été introduites par la même loi de 2013 [85].
En premier lieu, à la différence du repenti blanchisseur, le repenti fiscal ne peut obtenir une exemption totale de peine lorsqu’il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction. Cette solution n’est toutefois guère surprenante et tient à la nature d’infraction de conséquence du blanchiment : il n’y a pas lieu d’aménager un statut de repenti pour l’auteur d’une infraction primaire qui aurait permis de l’éviter puisque cette hypothèse correspond à un désistement volontaire au sens de l’article 121-5 du Code pénal et ne peut être réprimée.
Ensuite, s’il est effectivement possible pour le repenti fiscal comme pour le repenti blanchisseur d’obtenir une réduction de moitié de la peine de privation de liberté encourue, le bénéfice de ce statut n’intervient pas aux mêmes conditions. En matière de fraude fiscale, ce statut peut être octroyé aux personnes ayant averti l’autorité judiciaire ou administrative et permis d’identifier les autres auteurs ou complices. S’agissant du blanchiment, ce statut peut être octroyé dans les mêmes conditions, mais également, si les auteurs ou complices ne sont pas identifiés, en ayant fait cesser l’infraction.
Les travaux parlementaires relatifs à l’élaboration de ces deux dispositions ne permettent pas d’expliquer ces différences. Il est vraisemblable que cette distinction découle de la conception antérieure de la nature du délit de blanchiment comme une infraction continue [86]. Comme cela a précédemment été évoqué, la chambre criminelle a toutefois eu l’occasion de préciser que le blanchiment est une infraction instantanée qui se consomme en un trait de temps [87], il est permis de s’interroger sur la pertinence résiduelle d’une telle disposition, à tout le moins au regard de la sécurité juridique nécessaire au justiciable pour s’engager en toute connaissance de cause sur la voie du repentir.
3. La réparation du préjudice allégué par l’État dans ses diverses émanations
9 – Déjà éprouvé par l’aléa judiciaire relatif aux modalités de qualification, de poursuite et de sanction de la fraude et/ou du blanchiment de celle-ci, le justiciable se trouvera in fine soumis aux demandes indemnitaires de l’État, dans des circonstances qui ne laissent pas d’intriguer tant elles paraissent dérogatoires au droit commun.
A. – Qui est la victime ?
10 – La règle applicable est – théoriquement – claire. Elle repose sur la dichotomie entre l’agent judiciaire de l’État, d’une part, et l’administration fiscale (incarnée par la DGFiP), d’autre part.
Aux termes de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 : « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État ».
Par exception à cette règle, l’article L.232 du LPF dispose que « Lorsqu’une information est ouverte par l’autorité judiciaire sur la plainte de l’administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au Code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile ». Notons au passage que la rédaction de ce texte ne prévoit pas de constitution de partie civile dans l’hypothèse – nouvelle – d’une dénonciation opérée par l’Administration.
Ainsi l’action civile en matière de fraude fiscale devrait-elle relever de la DGFiP, l’agent judiciaire de l’État conservant la possibilité d’agir en toute autre matière, et notamment en cas de poursuites pour blanchiment de fraude fiscale.
En pratique, il n’en est rien.
D’une part, l’administration fiscale a considérablement étendu ses voies d’action civile en matière pénale « au nom de l’État français », se constituant partie civile dans les affaires de droit commun (escroquerie à la TVA, notamment) [88]. Saisie de la question, la chambre criminelle a élaboré à ce propos la notion d’action indirectement liée au recouvrement des créances fiscales pour admettre, par exemple en matière d’escroquerie à la TVA, le principe d’une telle constitution [89].
D’autre part, et tout particulièrement en matière de blanchiment de fraude fiscale, s’est développée une pratique consistant à faire intervenir directement l’« État français », en sus ou en lieu et place de l’administration fiscale ou de l’agent judiciaire de l’État. C’est ainsi que de nombreuses décisions judiciaires, mais aussi des conventions judiciaires d’intérêt public, mentionnent en qualité de partie civile ou de victime l’« État français », parfois lui-même incarné par la DGFiP ou par un fonctionnaire de cette administration.
Ces considérations ne sont pas anodines. Ni l’administration fiscale, ni l’État français ne sont des parties civiles comme les autres. Lorsqu’elles participent à une procédure pénale, elles sont susceptibles d’y jouer un rôle matériel, juridique et symbolique bien différent de celui auquel devrait, en théorie, se cantonner l’agent judiciaire de l’État.
S’agissant de l’administration fiscale, elle exerce, pour reprendre les termes d’un magistrat, « une action d’une nature particulière, située à mi-chemin entre action civile et action publique […] Elle peut, de la sorte, fournir tous documents ou renseignements utiles au juge répressif, répondre aux arguments des personnes poursuivies et, plus généralement, bénéficier de l’ensemble des droits reconnus à la partie civile par le Code de procédure pénale. Son rôle s’apparente à celui d’une partie jointe au ministère public » [90].
S’agissant de l’État français, qui est-il véritablement dans un procès pénal, face à des magistrats du siège exerçant leurs attributions « au nom du peuple français » et un ministère public placé sous la direction et le contrôle de sa hiérarchie et sous l’autorité du garde des Sceaux ? Question d’autant plus délicate que ledit État sollicite (et souvent obtient) des indemnisations considérables au fondement pour le moins discutable.
B. – Nature et montant des réparations accordées
11 – La situation, autrefois claire, est perturbée par les prétentions de l’État et leur traitement jurisprudentiel.
S’agissant de la fraude fiscale, il est établi de façon constante que l’administration fiscale partie civile n’a pas la possibilité de solliciter « pour le préjudice causé au Trésor public par la fraude, une réparation distincte de celle qui est assurée par les majorations et amendes fiscales » [91]. En outre, l’administration fiscale ne peut demander la réparation d’un préjudice distinct dès lors que « la nature spécifique de son action, qui n’est ni une action civile ni une action publique, trouve son fondement, non pas dans les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale mais dans l’article L. 232 du LPF, cette action ne lui ouvrant pas, comme en droit commun, le droit de demander une réparation distincte de celle assurée par les majorations et amendes fiscales mais ayant pour but de lui permettre de suivre la procédure et d’intervenir dans les débats » [92].
En pratique, l’action civile de l’administration fiscale consiste donc à venir au soutien de l’action publique, et à demander l’application de l’article 1745 du CGI lorsqu’elle estime opportun de le faire.
Il en va tout autrement lorsque l’administration fiscale et/ou l’État français interviennent en matière de blanchiment de fraude fiscale. Saisie d’un recours à ce propos, à l’occasion duquel elle se trouvait examiner le principe même d’un préjudice susceptible d’être invoqué à cet égard, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait considéré, dans une formule qui a depuis connu, sans mauvais jeu de mots, une fortune toute particulière, que l’État pouvait revendiquer des « dommages financiers exceptionnels, compte tenu de la pérennité, de l’ancienneté et de l’importance de la fraude, entraînant nécessairement pour l’État la mise en œuvre de procédures pour faire valoir ses droits et recouvrer ses créances, indépendamment du préjudice économique caractérisé par l’absence de rentrées des recettes fiscales qui étaient dues », position confirmée par la chambre criminelle dans un arrêt de 2014 [93]. Sur ce fondement demeuré incontesté, l’État français a récemment réclamé, et obtenu, des sommes semblant non seulement forfaitaires, mais par ailleurs proportionnées, dans leur quantum, aux enjeux pénaux des dossiers et notamment au montant des amendes pénales prononcées [94].
Une situation d’autant plus problématique que le contrôle de la chambre criminelle semble se limiter à la considération précitée selon laquelle l’administration fiscale ne peut pas demander, à titre de dommages et intérêts, une indemnisation se rapportant à l’impôt éludé.
C’est ainsi qu’un pourvoi avait été formé contre un arrêt ayant condamné une personne physique (par ailleurs condamnée pour fraude fiscale et blanchiment) à verser à l’État français la somme de 100 000 euros, « préjudice résultant non seulement du revenu généré et des actifs en capital qui échappent à l’assiette de l’impôt sur la fortune, mais également compte tenu de l’ancienneté des faits et de l’importance de la fraude, des procédures multiples mises en œuvre pour recouvrer ses créances, ce tout particulièrement à une période de déficits budgétaires importants ».
Le moyen du pourvoi soutenait :
- que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu’en allouant une somme de 100 000 euros pour « le préjudice économique caractérisé par l’absence de rentrée de recettes fiscales dues » ou « résultant du revenu généré et des actifs en capital qui échappent à l’assiette de l’impôt sur la fortune », préjudice déjà réparé par l’application des majorations et intérêts de retard, la cour avait violé le principe de la réparation intégrale ;
- qu’aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction ; que ne constitue pas un préjudice entrant dans les limites de ce texte, le préjudice financier subi par l’État « pour faire valoir ses droits et recouvrer ses créances » « en période d’importants déficits budgétaires au plan national » ;
- qu’en allouant à l’État une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la mise en œuvre de multiples procédures pour faire valoir ses droits et recouvrer ses créances, cependant qu’il appartient à chaque juge saisi d’arbitrer les frais irrépétibles exposés devant lui et que, dans la présente procédure, une indemnité avait déjà été mise à la charge de la personne condamnée au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d’appel avait excédé ses pouvoirs.
Après avoir relevé incidemment que « l’arrêt attaqué énonce que la constitution de partie civile de l’État est recevable au titre du préjudice découlant directement du comportement frauduleux résultant des faits de blanchiment », sans formuler de critique à cet égard, la chambre criminelle a jugé qu’en « prononçant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les juges n’ont pas inclus dans l’indemnisation le préjudice issu de la fraude fiscale, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » [95].
La chambre criminelle entend-elle ici censurer uniquement le membre de phrase relativement inédit utilisé par la cour d’appel (« résultant non seulement du revenu généré et des actifs en capital qui échappent à l’assiette de l’impôt sur la fortune »), ou entend-elle revenir sur le reste de la formule, qui semblait consacrée depuis 2014, et sur la base de laquelle l’État français assoit désormais l’intégralité de ses demandes indemnitaires ? À supposer que ce fût le cas, la critique ne semble porter que sur le fait que l’indemnisation accordée puisse inclure, d’une façon ou d’une autre, l’impôt éludé. Il est en revanche regrettable que la chambre criminelle, peut-être par l’effet de la cassation prononcée, n’ait pas jugé utile d’examiner les autres arguments du pourvoi, tant il semble curieux que la « mise en œuvre de procédures » ou encore la nécessité de « faire valoir ses droits » puissent conférer à une partie, fût-elle l’État, un droit indemnitaire forfaitaire, hors le champ de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, semble-t-il proportionné aux enjeux financiers du dossier.
C’est sur cette dernière incertitude que se clôt cette étude. Les nombreuses et récentes interventions du législateur et des juges suprêmes n’ont pas encore résolu, voire même ont contribuer à aggraver, les vicissitudes du justiciable, qui pourra encore se trouver dénoncé pour des frais prescrits ou transigés, être jugé comme blanchisseur quoique complice, sans doute saisi et peut-être condamné à des sommes qui, si elles seront toutes payables au Trésor public, sont bien difficiles à déterminer et à justifier dans leur quantum et dans leur nature.
Notes de bas de page
1 –
Ministère de l’Économie et des Finances, Lutte contre la fraude et renforcement du civisme fiscal – Bilan 2019 : Dossier de presse, 17 févr. 2020, p. 3.
2 –
V. not., Cons. const., 29 déc. 1999, n° 99-424 DC, Loi de finances pour 2000, cons. 52 et 53 : Rec. Cons. const. 1999, p. 156 ; RJF 2/2000, n° 248, chron. J. Maïa, p. 99 ; AJDA 2000, p. 37, note J.-E. Schoettl ; RJC 1999, I, p. 871. – Cons. const., 27 déc. 2001, n° 2001-457 DC, cons. 6 : Dr. fisc. 2002, n° 8, 7, étude L. Philip ; RJF 3/2002, n° 315. – Cons. const., 29 déc. 2003, n° 2003-489 DC, cons. 10 : JO 31 déc. 2003 ; Dr. fisc. 2004, n° 17, étude 20, L. Philip ; RJF 2004, n° 284 ; LPA 24 et 25 févr. 2004, n° 39 et 40, note J.-E. Schoettl. – Cons. const., 23 juill. 2010, n° 2010-16 QPC, M. Philippe E : Dr. fisc. 2010, n° 35, act. 321 ; RJF 11/2010, n° 1072. – Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-70 QPC, Pierre-Yves M : JurisData n° 2010-030835 ; Dr. fisc. 2011, n° 6, comm. 209, note F. Dieu ; RJF 2/2011, n° 210 ; Gaz. Pal. 2011, n° 58, p. 18, note E. Glaser.
3 –
Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC, Alec W et a. et 2016-546 QPC, Jérôme C, cons. 20 : JurisData n° 2016-012236 et JurisData n° 2016-012237 ; Dr. fisc. 2016, n° 27, comm. 405, note S. Detraz ; Dr. fisc. 2016, n° 30-35, chron. 439, R. Salomon. – V. N. Jacquot et P. Mispelon, QPC sur le cumul des sanctions pénales et fiscales : une décision sans gravité ? : Dr. fisc. 2016, n° 26, act. 409. – M. Pelletier, De quelques conséquences (inattendues) des décisions Alec W et Jérôme C : Dr. fisc. 2016, n° 30-35, act. 466.
4 –
Ibid.
5 –
Rapport de la Cour des comptes, La Fraude aux prélèvements obligatoires, Communication au Premier ministre, Synthèse, nov. 2019, p. 5.
6 –
Ibid., p. 35 à 45.
7 –
V. par ex., sur ce point, G. Pellegrin et Y. Rutschmann, Poursuite et sanction de la fraude fiscale : l’évolution du risque pénal à l’aune de la loi de lutte contre la fraude fiscale du 23 octobre 2018 : Dr. fisc. 2019, n° 11, étude 197. – N. Vergnet, La fraude fiscale. Vers une pénalisation accrue du droit fiscal ? : CDE 2020, dossier 1. – ou pour des études plus anciennes, C. Cassan, Fin du verrou de Bercy : vers une pénalisation du droit fiscal ? : EFL, 2018. – D. Gutmann, La « pénalisation » du droit fiscal : mythe ou réalité ? : Dr. fisc. 2011, n° 4, étude, 27.
8 –
Cass. crim., 2 avr. 2003, n° 03-80.151, Paneurolife : JurisData n° 2003-019345.
9 –
V. not., F. Deboissy, Blanchiment de fraude fiscale : après le flux le reflux ? : Dr. fisc. 2019, n° 11, étude 198.
10 –
Mécanisme prévu par l’article L. 228 du LPF qui, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, imposait une plainte de l’administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, comme condition nécessaire à l’engagement de toute poursuite du chef de fraude fiscale.
11 –
V. par ex., sur ce point les travaux préparatoires de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, Rapp. AN n° 4339, 8 févr. 2012, p. 175, G. Carrez : « Les montants actuels de l’amende n’ont pas été actualisés depuis 1977, ce qui les rend particulièrement inadaptés pour lutter contre les fraudes les plus importantes ».
12 –
V. par ex., S. Goguel-Nyegaard, Blanchiment de fraude fiscale, les glissements dérangeants de la répression : AJ pénal 2016, p. 186. – B. Quentin, Verrou de Bercy. Blanchiment de fraude fiscale et dévoiement : JCP G 2018, doctr. 719. – A. Lévy, Regard pratique autour du dispositif de lutte contre le blanchiment : CDE 2017, dossier 21.
13 –
Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-82.977, Talmon : JurisData n° 2008-043263 ; Bull. crim., n° 43 ; JCP G 2008, I, 146, note J.-H. Robert ; Dr. pén. 2008, comm. 67, obs. M. Véron ; JCP G 2008, II, 10103 ; JCP E 2008, 1861, notes J. Lasserre Capdeville ; D. 2008, p. 1585, note C. Cutajar ; AJ pénal 2008, p. 234, obs. A. Darsonville ; D. 2009, p. 123, obs. T. Garé.
14 –
Déjà admise dans l’arrêt Talmon, la notion d’« auto-blanchiment » semble par ailleurs consacrée par la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, en son article 3, § 5.
15 –
Ledit projet prévoyait en effet l’ajout à l’article L. 228 du LPF d’un alinéa disposant que « La poursuite du délit de blanchiment de fraude fiscale n’est pas soumise aux dispositions du présent article ».
16 –
Rapp. AN n° 982, 23 mai 2018, XVe législature, par É. Diard et É. Cariou, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micporinfi/l15b0982_rapport-information#.
17 –
JOCR Sénat, séance 3 juill. 2018, disponible sur https ://www.senat.fr/seances/s201807/s20180703/s20180703027.html#section3925.
18 –
Idem.
19 –
Rapp. AN n° 3785, commission des lois, 26 mai 2016, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4045.asp#P815_194250.
20 –
Rapp. Sénat n° 79, 26 oct. 2016, disponible sur http://www.senat.fr/rap/l16-079-1/l16-079-14.html#toc24.
21 –
Rapp. Sénat n° 602, 27 juin 2018, disponible sur https ://www.senat.fr/rap/l17-602/l17-602.html.
22 –
Compte rendu des débats disponible sur https ://www.senat.fr/seances/s201807/s20180703/s20180703020.html#section2702.
23 –
Disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b1212_rapport-fond#_Toc256000246.
24 –
Au soutien de sa décision de refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la possibilité de poursuivre le délit de blanchiment de fraude fiscale, sans se soumettre aux dispositions de l’article L. 228 du LPF, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que cette question n’était pas sérieuse dès lors que « les poursuites pour le délit général, distinct et autonome de blanchiment sont exercées selon les mêmes modalités, quelle que soit l’infraction d’origine », Cass. crim., 25 mars 2015, n° 14-85.251 : JurisData n° 2015-006329 ; Dr. pén. 2015, chron. 8, obs. S. Détraz.
25 –
V. note explicative relative à Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.980, FS.P+B+R+I : JurisData n° 2019-015445 ; Dr. fisc. 2019, n° 38, act. 402. – Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.067, P+B+R+I : JurisData n° 2019-015446 ; Dr. fisc. 2019, n° 38, act. 401 ; Dr. pén. 2019, comm. 193, note V. Peltier. – Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-82.430, P+B+R+I : JurisData n° 2019-015450 ; Dr. fisc. 2019, n° 38, act. 400 ; Dr. pén. 2019, comm. 187, note J.-H. Robert ; Dr. pén. 2019, comm. 193, note V. Peltier. – Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.040, P+B+R+I : JurisData n° 2019-015451 ; Dr. fisc. 2019, n° 40, comm. 390, note F. Le Mentec. – Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-84.144, P+B+R+I : JurisData n° 2019-015453 ; Dr. fisc. 2019, n° 38, act. 401. – V. M. Stoclet, La Cour de cassation apporte des précisions sur le cumul des sanctions fiscales et pénales pour fraude fiscale : Dr. fisc. 2019, n° 40, comm. 420. – N. Jacquot et N. Guilland, Vers une balkanisation du contentieux fiscal ? : Dr. fisc. 2019, n° 43, étude 412.
26 –
Modification de l’article 28-2 du Code de procédure pénale par l’article 7 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (Dr. fisc. 2013, n° 51, comm. 571).
27 –
La chambre criminelle de la Cour de cassation, au soutien du refus de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité de ce chef, rappelle que « les dispositions du Code général des impôts, tant prises isolément qu’appliquées de façon combinée, ont été déclarées conformes à la Constitution, sous trois réserves d’interprétation, dans les motifs et le dispositif des décisions n° 2016-545 et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 et n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 du Conseil constitutionnel », V. par ex., Cass. crim., 6 mars 2019, n° 18-90.035 : Dr. fisc. 2019, n° 20, chron. 262, R. Salomon.
28 –
Notamment en matière d’impôts directs (CGI, art. 1771 et s.), de taxe sur le chiffre d’affaires (CGI, art. 1789), de droits d’enregistrement et de publicité foncière (CGI, art. 1837 et s.) ou encore de droits de timbre (CGI, art. 1840 0 et s.).
29 –
Pour un inventaire très complet de ces cumuls, V. JCl. Procédures fiscales, fasc. 705, Contentieux pénal. Délit général de fraude fiscale et autres délits communs à tous les impôts, par S. Detraz, n° 11 et s.
30 –
V. à ce propos, A. Lévy et J. Monin de Flaugergues, Le blanchiment, un objet privilégié de poursuites et de justice négociée : CDE 2017, dossier 24.
31 –
Selon les critères de l’article 121-7 du Code pénal définissant la notion de complicité.
32 –
Cons. const., 28 juin 2013, n° 2013-328 QPC, Assoc. Emmaüs Forbach : JurisData n° 2013-014412 ; Procédures 2013, comm. 267, note J. Buisson ; Dr. pén. 2013, comm. 141 et 149, note V. Peltier ; AJ pénal 2013, p. 471.
33 –
T. corr. Paris, 32e ch., 20 févr. 2019, n°11055092033, p. 31.
34 –
Cass. crim., 25 mars 2015, n° 14-85.251 : Dr. pénal 2015, chron. 8, obs. S. Détraz.
35 –
F. Deboissy, Blanchiment de fraude fiscale : après le flux le reflux ?, préc..
36 –
Conformément à la lettre de l’article L. 228 du LPF dans sa rédaction actuellement en vigueur, les cas les plus graves correspondent en particulier aux situations qui ont conduit à l’application, sur des droits supérieurs à 100 000 euros : 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du CGI ; 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, aux b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ; 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou aux a ou b de l’article 1729 dudit code, lorsqu’au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d’une plainte de l’Administration.
37 –
« Sans préjudice de : expression couramment employée dans les textes de loi pour indiquer que la règle posée laisse intégralement subsister telle autre disposition », G. Cornu, Vocabulaire juridique : PUF, coll. Quadrige, 11e éd., 2016.
38 –
Circ. NOR FCPE412006C, 22 mai 2014, ministère des Finances et des Comptes publics et du ministère de la Justice relative à la lutte contre la fraude fiscale.
39 –
V. BOI-CF-INF-40-10-10-20, 27 juin 2019.
40 –
Dans le cas où une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l’« application des majorations s’apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable ».
41 –
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.040, préc.
42 –
Ibid. : l’arrêt indique en outre que l’infraction de blanchiment est une infraction occulte par nature que dans les cas où le blanchiment a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte.
43 –
Pour l’application de cette solution dans le cadre du délit primaire de banqueroute, Cass. crim., 31 mai 2012, n° 12-80.715 : Bull. crim., n° 139 ; Dr. pénal 2012, comm. 117, obs. M. Véron ; Dr. sociétés 2012, comm. 173, obs. R. Salomon ; RSC 2013, p. 868, note H. Matsopoulou ; D. 2012, p. 1678, obs. S. Lavric ; RTD com. 2012, p. 628, obs. B. Bouloc.
44 –
Pour l’application de cette solution à l’infraction primaire d’abus de bien sociaux, Cass. crim., 5 déc. 2012, n° 11-82.918 : JurisData n° 2012-028167.
45 –
BOI-CF-INF-40-10-10-40, 27 juin 2019, § 80 et s.
46 –
Cass. crim., 14 nov. 1994, n° 93-81.294.
47 –
Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 19-82.496, FS-D : JurisData n° 2019-023036 ; Dr. pén. 2020, comm. 46, note Ph. Conte ; AJ pénal 2020, p. 132, note J. Goldszlagier.
48 –
V. sur ce point, J. Goldszlagier, Présomption d’illicéité de l’origine des fonds en matière de blanchiment : précoce maturité de la jurisprudence : AJ Pénal 2020, p. 132, préc.
49 –
Rép. blanchiment Dalloz 2017, par M. Segonds, n° 22.
50 –
Cass. crim., 24 févr. 2010, n° 09-82.857, FS P + F : JurisData n° 2010-000779 ; Bull. crim., n° 37 ; Dr. pénal 2010, comm. 42, obs. M. Véron ; RPDP 2010, 447, note M. Segonds.
51 –
Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-80.875, P+B+R+I : JurisData n° 2020-005270. JCP E 2020, 1197 : « la Cour de cassation étant en mesure de s’assurer que les faits constituant l’infraction d’origine du délit de blanchiment, commis en Russie et consistant dans le détournement de fonds au préjudice de personnes publiques, peuvent recevoir, en France la qualification de détournements de biens publics, faits prévus et réprimés par l’article 432-15 du Code pénal, déjà en vigueur à la date de commission des faits par les mis en cause, c’est à bon droit que le procureur de la République financier a diligenté, en France, une enquête préliminaire sur le blanchiment de fonds qui en constituent le produit ».
52 –
Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.491, P+B+I : JurisData n° 2020-003785 ; JCP E2020, 1196.
53 –
Cass. crim., 6 mars 2019, n° 18-81.059, P+B+I : JurisData n° 2019-003228 ; JCP G 2019, 396.
54 –
Comm. ss Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC, Alec W et a. et 2016-546 QPC, Jérôme C, p. 22.
55 –
Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-81.149, P+B : JurisData n° 2017-012774 ; Dr. fisc. 2017, n° 45, act. 587, O. Fouquet et B. Hatoux.
56 –
B. Ricou, Vade-mecum de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour la mise en œuvre des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel à propos du cumul des procédures et des sanctions pénales et fiscales : Lexbase Hebdo édition fiscale n° 801, 7 nov. 2019.
57 –
CE, sect., 21 déc. 2018, n° 409678, Sté Eden : JurisData n° 2018-023424 ; Dr. adm. 2019, comm. 25, note S. Roussel ; Procédures 2019, comm. 59, obs. S. Deygas.
58 –
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.980, FS.P+B+R+I, préc.
59 –
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.040, P+B+R+I, préc.
60 –
Il semble envisagé de porter ce montant à un million d’euros, aux termes de la Proposition du 30 juin 2020 « visant à mettre en œuvre une politique de « tolérance zéro » contre les fraudes fiscale et sociale », disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3155_proposition-loi.
61 –
Qui dispose que « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ».
62 –
V. à ce propos, l’étude d’impact du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude du 27 mars 2018, qui revendique clairement cette filiation disponible sur https ://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-385-ei/pjl17-385-ei.pdf.
63 –
Y. Rutschmann et G. Pellegrin, Poursuite et sanction de la fraude fiscale : l’évolution du risque pénal à l’aune de la loi de lutte contre la fraude du 23 octobre 2018, préc.
64 –
Pour une étude de la nature juridique de la solidarité passive de l’article 1745 du CGI, S. Detraz, La nature de la solidarité de l’article 1745 du CGI : Dr. fisc. 2012, n° 50, étude 551. Ce mécanisme ne peut par ailleurs être assimilé au mécanisme de l’article 480-1 du Code de procédure pénale prévoyant la solidarité des personnes condamnées pour un même délit s’agissant des restitutions et des dommages et intérêts.
65 –
Cass. crim., 10 juin 1987, n° 86-94.488 : Bull. crim., n° 239 ; Dr. fisc. 1988, n° 7, comm. 325.
66 –
Cass. crim., 19 mai 2010, n° 09-83.970, FS-P + F : JurisData n° 2010-008666 ; Bull. crim., 2010, n° 89 ; Dr. pén. 2010, comm. 96, note J.-H. Robert.
67 –
Cass. crim., 12 sept. 2012, n° 12-80.574 QPC : JurisData n° 2012-020793 ; Dr. fisc. 2012, n° 43, chron. 493, R. Salomon ; Dr. fisc. 2012, n° 50, étude 551, S. Detraz ; Dr. pén. 2012, comm. 146, note J.-H. Robert.
68 –
S. Detraz, L’Administration fiscale ne peut se pourvoir en cassation contre les dispositions pénales de l’arrêt d’appel : RSC 2018, p. 695.
69 –
Cass. crim., 23 oct. 2019, n° 18-85.088, P+B+I : JurisData n° 2019-018531 ; Dr. fisc. 2019, n° 46, chron. 437, R. Salomon ; Dr. pén. 2019, comm. 206, note J.-H. Robert.
70 –
Cass. crim., 12 sept. 2012, n° 12-80.574 QPC, préc.
71 –
J.-H. Robert, Elle, c’est elle, moi, c’est moi quoique solidaire, note ss Cass. crim., 23 oct. 2019, n° 18-85.088, P+B+I, préc.
72 –
Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-13.626, FS-P+B+I : JurisData n° 2018-015021 ; Lettre act. proc. coll. civ. et com. oct. 2018, alerte 255 ; Act. proc. coll. 2018, comm. 241, note B. Thullier : « la solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l’article 1745 du Code général des impôts, qui constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d’un préjudice » (surlignement ajouté).
73 –
Cass. crim., 10 juin 1987, n° 86-94.488, préc.
74 –
Encore très récemment rappelé, Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-81.134 : JurisData n° 2020-008651 ; Dr. fisc. 2020, n° 27, act. 229.
75 –
Cass. crim., 6 déc. 2017, n° 16-81.857, F-P+B : JurisData n° 2017-024778 ; Dr. fisc. 2018, n° 5, comm. 165, obs. N. Guilland.
76 –
Cass. crim., 23 oct. 2019, n° 18-85.088, P+B+I, préc.
77 –
Proposition du 30 juin 2020 « visant à mettre en œuvre une politique de « tolérance zéro » contre les fraudes fiscale et sociale », disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3155_proposition-loi.
78 –
Cass. crim., 3 avr. 2019, n° 18-83.052, confirmé par Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.040, préc.
79 –
V. sur ce point, Cass. crim., 15 janv. 2020, n° 19-80.891 : JurisData n° 2020-000330.
80 –
Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 19-84.631 : JurisData n° 2020-001535.
81 –
Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 17-83.577 : JurisData n° 2020-000933.
82 –
Cass. crim., 4 mai 2017, n° 16-87.330 : JurisData n° 2017-008267.
83 –
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.074 : JurisData n° 2020-008652.
84 –
Introduit parL. n° 2013-1117, 6 déc. 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, préc.
85 –
Ibid.
86 –
Pour une analyse de cette question, Ph. Conte, Blanchiment. Infraction instantanée, note ss Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.040, P+B+R+I et 18-83.484, P+B+R+I : Dr. pén. 2019, comm. 181.
87 –
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.040, préc.
88 –
Circ. NOR FCPE412006C, 22 mai 2014, ministère des Finances et des Comptes publics et du ministère de la Justice relative à la lutte contre la fraude fiscale, préc., p. 15 : « La DGFiP peut être amenée à déposer plainte ou à se constituer partie civile, au nom de l’État français, dans les affaires où un préjudice de nature fiscale a été révélé, y compris les affaires pour lesquelles elle n’est pas à l’initiative des poursuites. Il pourra s’agir notamment d’affaires d’escroquerie à la TVA, de conception et commercialisation de logiciels de caisse permissifs ou relatives à du blanchiment de fraude fiscale ».
89 –
Cass. crim., 6 févr. 1969, n° 66-91.594 : Bull. crim., n° 65.
90 –
R. Salomon, Droit pénal de l’entreprise : JCP E 2019, 1350. – V. également, Cass. crim., 16 avr. 1970, n° 68-92.344 : Bull. crim., n° 132 ; Bull. crim., n° 132 ; Dr. fisc. 1970, n° 28, comm. 834, note J. Cosson.
91 –
Cass. crim., 17 avr. 1989, n° 88-81.189 : JurisData n° 1989-701768 ; Bull. crim., n° 156 ; Dr. fisc. 1989, n° 45, comm. 2122.
92 –
Cass. crim., 8 nov. 2017, n° 17-82.968, P+B : JurisData n° 2017-022202 ; Dr. fisc. 2017, n° 49, chron. 566, R. Salomon.
93 –
Cass. crim., 17 déc. 2014, n° 14-86.560 : JurisData n° 2014-032048.
94 –
À cet égard, l’État a obtenu tantôt 100 000 euros, tantôt un million d’euros, et, à une occasion, dans un dossier faisant l’objet d’un appel, 800 millions d’euros, sans autre justification en droit que la formule ci-avant énoncée.
95 –
Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 17-83.577, P+B+I : JurisData n° 2020-000933 ; Dr. fisc. 2020, n° 13, comm. 213, note S.-M. Cabon ; Dr. fisc. 2020, n° 18, chron. 230, R. Salomon. – V. à ce propos, S.-M. Cabon, Fraude fiscale et blanchiment : l’exigence de motivation comme garantie de la proportionnalité de la peine de confiscation et cadre de l’évaluation du préjudice de l’État, note ss Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 17-83.577, P+B+I, préc.
