Perquisition réalisée en présence de « personnes qualifiées » n’ayant pas prêté serment : neutralisation de la condition de qualité à agir

La formalité prévue par les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale relative à la prestation de serment des « personnes qualifiées » pour assister les officiers de police judiciare (OPJ) à l’occasion d’une mesure de perquisition est une formalité substantielle « édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve ». Sa violation peut donc être invoquée par « toute partie qui y a intérêt ».

Conforme au mouvement de développement de la motivation des arrêts de cassation à l’œuvre depuis 2019 et à nouveau annoncé dans le Guide de rédaction – motivation enrichie publié en septembre 2023 par la Cour de cassation, la décision commentée permet de clarifier la notion de qualité à agir dans l’hypothèse de la violation d’une formalité prévue par le code de procédure pénale encadrant le déroulement d’une mesure de perquisition.

En l’espèce, la Haute juridiction était invitée à préciser le régime applicable à la violation de l’obligation de prestation de serment des personnes qualifiées non inscrites sur les listes d’experts, qui assistent les OPJ dans la mise en œuvre de cette mesure.

En effet pour rappel, si les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale ne prévoient pas de nullité textuelle pour cette formalité, il est admis de longue date par la chambre criminelle que sa violation est susceptible d’entraîner la nullité de la mesure de perquisition (v. par ex., Crim. 22 févr. 1996, n° 95-85.861 B), reconnaissant ainsi que cette formalité constitue une « forme essentielle » indispensable à « la validité de la poursuite » (C. Guéry et B. Lavielle, Droit et pratique des audiences correctionnelles et de police, 4e éd., Dalloz Action, 2024-2025, nos 611.21 s.).

Comme pour toute nullité substantielle, il incombe à la Haute juridiction de déterminer quelles sont les conditions de recevabilité de l’action tendant à la faire constater.

L’opération en cause avait été diligentée par les enquêteurs dans les locaux d’une personne morale avec l’assistance de deux inspecteurs de la concurrence, consommation et répression des fraudes (DGCCRF).

Ces deux personnes sont intervenues en dehors du champ de leur habilitation de fonction et en qualité de « personnes qualifiées » sur le fondement de l’article 60 du code de procédure pénale. Bien que non inscrites sur les listes d’experts, elles n’avaient pas au préalable prêté serment par écrit « d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ».

Le mis en examen, dans une information suivie notamment des chefs d’escroquerie, travail dissimulé, pratique commerciale trompeuse, abus de faiblesse et blanchiment, a soulevé la nullité de cette opération de perquisition et de plusieurs autres pièces de la procédure.

Pour rejeter le moyen de nullité lié à l’absence de prestation de serment, la chambre de l’instruction s’est bornée à constater son irrecevabilité, en énonçant qu’« à supposer établies les irrégularités invoquées, seul [H] [W], ès qualités de représentant légal de la société [1], avait qualité pour s’en prévaloir ».

Ce faisant, la chambre de l’instruction a refusé au mis en examen le droit de contester la régularité de la perquisition effectuée dans les locaux d’une entreprise sur lesquels celui-ci ne disposait d’aucun droit, quand bien même des éléments de preuve obtenus dans ce cadre seraient susceptibles d’être retenus contre lui.

Un pourvoi a été formé par le demandeur, immédiatement admis par le président de la chambre criminelle, appréciant ainsi la nécessité de saisir la chambre dans « l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice », conformément à l’article 570 du code de procédure pénale.

Invitée à préciser son interprétation des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle a rappelé que « si les officiers de police judiciaire, lors d’une enquête préliminaire, ont recours, lors de perquisitions et de saisies, à des personnes qualifiées pour les assister, celles-ci, si elles ne sont pas inscrites sur une liste d’experts, doivent prêter, par écrit, le serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ». Elle a en outre précisé l’objet de cette obligation, « édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve ».

Partant, la chambre de l’instruction, en concluant que le mis en examen « qui ne peut justifier d’aucun droit sur les locaux de la société, ne démontre pas en quoi ces irrégularités auraient porté atteinte à ses intérêts propres et n’a pas qualité pour s’en prévaloir », a méconnu les textes visés.

La formalité de prestation de serment, « édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve », est une formalité dont la violation peut en effet être invoquée par « toute partie qui y a intérêt » de telle sorte que l’absence de droits sur les locaux visités en perquisition n’est pas en soi de nature à rendre irrecevable la requête en nullité formée par une personne mise en examen dans le cadre de la même procédure.

Cette décision nous donne l’opportunité d’évoquer l’appréciation faite par la Cour de cassation des notions d’intérêt à agir, de qualité à agir et de grief en lien avec la contestation de la régularité des formalités encadrant la réalisation d’une perquisition. Elle est également l’occasion de rappeler au préalable les règles encadrant la présence de « personnes qualifiées » à l’occasion d’une perquisition.

Les règles encadrant la présence de « personnes qualifiées » au cours d’une mesure de perquisition

Dans le cadre d’une perquisition, le code de procédure pénale encadre la présence des personnes qui exécutent la mesure, mais également de celles qui, précisément par leur présence, garantissent la régularité de l’opération. Comme la chambre criminelle a plusieurs fois eu l’occasion de le rappeler, ces deux qualités ne sont pas cumulables :

  • la première catégorie désigne l’OPJ lui-même, « Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire » mentionnés à l’article 28 du code de procédure pénale ainsi que les « personnes qualifiées » mentionnées à l’article 60 du même code, sujets de la présente décision.

Précision bienvenue, la chambre criminelle a eu l’occasion de mentionner que naturellement, les fonctionnaires de police qui assistent l’OPJ (Crim. 4 nov. 2010, n° 10-84.389 B, AJ pénal 2011. 38, obs. H. Vlamynck ) et dont les fonctions ont pour objet les seconder dans l’exercice de leurs pouvoirs judiciaires, doivent être considérés comme étant placés sous son « autorité administrative » au sens de l’article 57 du code de procédure pénale (sont par ex. considérés comme étant sous l’autorité administrative de l’OPJ les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints, agissant dans l’exercice de leurs fonctions). Ils ne peuvent par conséquent remplir la fonction de témoin pour garantir la régularité de l’opération (Crim. 13 sept. 2022, n° 22-80.515 B, préc.).

  • la deuxième catégorie correspond aux personnes désignées par l’article 57 susmentionné (dans le cadre d’une enquête de flagrance ; art. 76, dans le cadre d’une enquête préliminaire [par renvoi] et art. 96 dans le cadre d’une information judiciaire [par renvoi]), c’est-à-dire la personne disposant d’un droit sur les locaux perquisitionnés, son représentant désigné en cas d’absence ou à défaut, deux témoins requis à cet effet par l’OPJ, « en dehors des personnes relevant de son autorité administrative » (v. supra).

Ce sont ces personnes qui par leur présence, et par la signature du procès-verbal consignant le déroulement de la mesure, en garantissent le « caractère contradictoire » et authentifient la « présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis » (Crim. 13 sept. 2022, n° 22-80.515 B, D. 2022. 1598 ; ibid. 2023. 1488, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2022. 486, obs. R. Mesa ; RSC 2023. 150, obs. P.-J. Delage ).

Ces deux catégories de personnes sont les seules qui, aux termes de l’article 56 du code de procédure pénale, ont la possibilité de prendre connaissance des « papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie ». Ne sera néanmoins pas abordée ici la question de la présence de tiers au cours d’une perquisition susceptible de correspondre à une troisième catégorie distincte (Peut être mentionné en lien avec cette problématique la question de la présence de journalistes au cours d’une perquisition ou plus largement d’« actes d’enquête », prohibée par la chambre criminelle car constitutive d’une violation du caractère secret de la procédure (Crim. 10 janv. 2017, n° 16-84.740 B, D. 2017. 113 ; ibid. 1676, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2017. 140, obs. J.-B. Thierry ; Légipresse 2017. 72 et les obs. ; ibid. 81, Étude E. Dreyer ; RSC 2017. 334, obs. F. Cordier ; 9 janv. 2019, n° 17-84.026 B, D. 2019. 74 ; AJ pénal 2019. 144, note A. Dejean de la Bâtie ; Légipresse 2019. 90, obs. E. Derieux ; 9 mars 2021, n° 20-83.304 B, D. 2021. 528 ; ibid. 2022. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. SauphanorBrouillaud ; AJ pénal 2021. 325, obs. J.-B. Thierry ; Légipresse 2021. 135 et les obs. ; ibid. 222, étude E. Dreyer ; RSC 2021. 441, obs. J.-P. Valat ; ibid. 2022. 65, obs. C. Ambroise-Castérot ).

La présente espèce nous invite en revanche à rappeler les contours de la notion de « personnes qualifiées » au sens de l’article 60 du code de procédure pénale, c’est-à-dire de celles qui prêtent leur concours à la réalisation de la perquisition à des fins de « constatations » ou d’« examens techniques ou scientifiques ».

Si les lignes sont plutôt claires s’agissant des experts et techniciens externes aux services de l’État – doivent par exemple être identifiés comme des « personnes qualifiées » soumises à l’obligation de prêter serment une pharmacienne n’exerçant pas dans le service requis pour la réalisation d’un examen sur échantillon (Crim. 31 mai 2007, n° 07-80.928 B, D. 2007. 2033 ; AJ pénal 2007. 385, obs. G. Roussel ; RSC 2008. 651, obs. J. Buisson ) ou encore un médecin légiste réalisant un rapport d’autopsie (Crim. 23 oct. 2013, n° 13-84.226) – la présente décision permet de rappeler que la question se pose avec plus d’acuité s’agissant des agents appartenant à des administrations publiques disposant elles-mêmes de prérogatives d’investigation.

En effet s’il est acquis que les agents de l’administration fiscale (Crim. 22 févr. 1996, n° 95-85.861 B ; 6 févr. 1997, n° 96-84.018 B, D. 1997. 99 ; Rev. sociétés 1997. 380, note B. Bouloc ), de l’URSSAF (Crim. 27 mars 2019, n° 18-83.493) ou de la DGCCRF (présente espèce) peuvent également être identifiés comme « personnes qualifiées », soumises à l’obligation de prêter serment, il convient de réserver l’hypothèse dans laquelle ceux-ci sont dotés de pouvoirs de police judiciaire et interviennent, sur commission rogatoire ou réquisition d’un magistrat, précisément dans le périmètre de leurs fonctions.

Par différence avec la présente espèce, on peut citer l’exemple de l’intervention d’enquêteurs de la Direction nationale des enquêtes de répression des fraudes sur commission rogatoire, dans le périmètre d’exercice de leurs pouvoirs judiciaires, aux côtés d’officiers de police judiciaire (Crim. 6 mai 2002, n° 02-81.130 B, RSC 2002. 906, obs. J. Buisson ; ibid. 909, obs. J. Buisson ; ibid. 2003. 393, obs. J. Buisson ). Dans cette hypothèse, la prestation de serment n’a pas été exigée par la Haute juridiction.

Telle est également la solution qui a pu être retenue au sujet d’agents des douanes procédant à une enquête judiciaire sur réquisition du procureur de la République, en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, et requérant pour la réalisation d’examens de détection et de mesures de produits stupéfiants le concours d’un service possédant les moyens techniques appropriés, quand bien même ceux-ci agissaient en dehors de leur ressort territorial (Crim. 26 nov. 2008, n° 08- 86.060).

La situation procédurale abordée par la décision commentée n’est toutefois pas assimilable puisqu’il est en espèce établi que les OPJ ont eu recours à deux inspecteurs de la DGCCRF en qualité de « personnes qualifiées ». Le débat abordé par le pourvoi s’est cristallisé sur une question préalable à l’analyse du bienfondé de la requête en nullité : celle de la qualité à agir du requérant sans droit sur les locaux perquisitionnés.

Intérêt, qualité à agir et existence d’un grief en cas de perquisition irrégulière

Force est de constater que depuis la réforme de la rédaction des arrêts de la Cour de cassation initiée en 2019, un certain nombre de décisions, dotées d’une motivation enrichie, ont permis la clarification et le renforcement d’un certain nombre d’exigences de procédure pénale tenant à la régularité des actes de procédure (v. not. sur la question, S. Trifkovic, La montée en puissance des exigences de la chambre criminelle en procédure pénale, Lexbase, La lettre juridique, 2 févr. 2023).

La question des contours de l’action en nullité d’actes de procédure, qui repose sur les notions poreuses d’intérêts à agir, de qualité à agir, et de grief (sur la porosité entre ces notions et l’évolution jurisprudentielle dont elles ont fait l’objet jusqu’aux arrêts du 7 sept. 2021, v. en particulier, l’article très complet de G. Candela, Recevabilité de l’action en nullité : évolution de la jurisprudence jusqu’au revirement du 7 septembre 2021, AJ pénal 2021. 527), n’a pas été éludée par la chambre criminelle.

La décision commentée s’inscrit dans cette œuvre et dans la lignée de la jurisprudence ébauchée par deux arrêts du 7 septembre 2021, sur la notion de qualité à agir pour la contestation d’une opération de perquisition (Crim. 7 sept. 2021, n° 21-80.642 B et n° 20-87.191 B, D. 2021. 1630 ; AJ pénal 2021. 484, obs. M. Recotillet ; ibid. 527, note G. Candela ; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage ; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna ).

Avant ces décisions, il était établi que seules les personnes disposant d’un droit sur les locaux perquisitionnés étaient susceptibles de contester la régularité de la mesure diligentée.

Le droit en question a pu être défini comme le lieu où la personne « qu’elle y habite ou non, (…) a le droit de se dire chez elle » et s’apparente a minima à un droit d’occupation des locaux quel que soit le titre juridique de cette occupation et l’affectation données à ces locaux (v. par ex., Crim. 24 juin 1987, n° 87-82.333 [à propos d’un bureau] ou 20 nov. 1984, n° 84-97.829 [à propos d’un bateau aménagé] ou encore 21 juill. 1982, n° 82-91.034 [application des dispositions relatives aux perquisitions dans le cadre d’une fouille corporelle]).

Cette solution s’inscrivait dans la ligne plus générale d’un principe ancien qui voulait que « celui qui invoque l’absence ou l’irrégularité d’une formalité protectrice des droits des parties n’a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne » (v. par ex., Crim. 14 déc. 1999, n° 99-82.369, principe qui avait déjà fait l’objet d’un revirement en 2006, D. 2000. 153, et les obs. ). La chambre criminelle avait en effet cette fois indiqué, sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (arrêt Matheron c/ France, CEDH 29 mars 2005, n° 57752/00, D. 2005. 1755 , note J. Pradel ; RSC 2006. 662, chron. F. Massias ; ibid. 2007. 333, étude R. Filniez ) et au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, que « le requérant à la nullité peut invoquer l’irrégularité d’un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts » (Crim. 6 sept. 2006, n° 06-84.869 B, à propos de la contestation de la validité d’un contrôle d’identité effectué sur un tiers à l’origine de la mise en examen du requérant, D. 2006. 2483 ; ibid. 2007. 973, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2006. 509, obs. C. Girault ). L’intérêt à agir du requérant primait alors sur sa qualité à agir.

Cette tendance avait cependant à nouveau été inversée par deux arrêts du 14 février 2012 (Crim. 14 févr. 2012, n° 11- 87.757 B et 11-84.694 B, D. 2012. 612 ; RSC 2012. 394, obs. D. Boccon-Gibod ) – rendus dans le contexte de la réforme de la garde à vue – qui renouaient avec la primauté de la qualité à agir en établissant que « la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne ».

Un dense arrêt rendu en février 2018 avait résumé comme suit le principe, appliqué aux perquisitions : « la méconnaissance des formalités substantielles régissant les perquisitions et les saisies ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de procédure que par la partie titulaire d’un droit sur le local dans lequel elles ont été effectuées » (Crim. 6 févr. 2018, n° 17-84.380 B, D. 2018. 352 ; AJ pénal 2018. 204, obs. Y. Capdepon ).

Les juridictions étaient de nouveau invitées, pour examiner la qualité à agir du requérant, à vérifier que celui-ci était titulaire d’un droit effectif sur les lieux perquisitionnés afin de concilier la protection de la vie et du domicile privés et la réalisation d’une perquisition susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

Un arrêt remarqué du 18 juin 2019 a cependant amorcé l’évolution de la notion de qualité à agir à propos de l’autorisation du procureur de la République exigée par l’article 77-1 du code de procédure pénale pour la formulation de réquisitions par les OPJ à des « personnes qualifiées », par renvoi à l’article 60 du code de procédure pénale. Cet arrêt mentionne en effet que l’intégralité des formalités prévues par ce texte « sont édictées en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve » et que, par conséquent, l’absence de l’autorisation mentionnée « peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt » (Crim. 18 juin 2019, n° 19-80.105, D. 2019. 1339 ; RSC 2019. 653, obs. P.-J. Delage ).

Les arrêts du 7 septembre 2021 précités, didactiques sur les notions d’intérêts, de qualité à agir et de grief dans le cadre d’une action en nullité, ont ensuite quelque peu changé la donne, en définissant clairement ce triptyque. Hors les cas de nullité d’ordre public qui « touchent à la bonne administration de la justice », les juridictions doivent donc retenir les « principes généraux » suivants, également élaborés au visa des articles 171 et 802 du code de procédure pénale :

  • « le requérant a intérêt à agir s’il a un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte » ;
  • « le requérant a qualité pour agir en nullité, (…) si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre » ;
  • « l’existence d’un grief est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l’acte critiqué ».

Les motifs du premier arrêt de la chambre criminelle rendu le 7 septembre 2021 (n° 21-80.642 B, préc.) viennent explicitement compléter la solution de la décision du 6 février 2018 précitée en précisant que « certaines [des formalités substantielles régissant les perquisitions et saisies] ont pour objet d’authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition ».

Par conséquent, en s’appuyant également sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne (CEDH 10 mars 2009, Bykov c/ Russie, n° 4378/02) qui suppose que « tout requérant doit se voir offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité des éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation », la chambre criminelle exclut de la solution du 6 février 2018 l’hypothèse dans laquelle la formalité substantielle violée a pour objet de « garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de perquisition ainsi que la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis ».

Dans ce cas de figure, la Haute juridiction neutralise l’exigence de démonstration de la qualité à agir – matérialisée par l’existence d’un droit sur les locaux perquisitionnés – en affirmant que « toute partie » a alors « qualité pour invoquer la méconnaissance de la formalité ». Charge donc à la chambre criminelle de définir au cas par cas quelles formalités encadrant le régime procédural des perquisitions pénales répondent à cette définition.

Tel n’est pas le cas des formalités qui ont pour objet la « protection de la vie et du domicile privés », intérêt propre à la personne titulaire d’un droit sur les locaux, comme par exemple :

  • les dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale relative à l’assentiment de la personne chez qui la perquisition a lieu dans le cadre d’une enquête préliminaire (Crim. 9 nov. 2021, n° 21-83.095 B, D. 2021. 2047 ; AJ pénal 2022. 44 ; RSC 2022 439, obs. E. Rubi-Cavagna et 9 nov. 2021, n° 21-83.094) ;
  • les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 57 du code de procédure pénale relatives à la présence de la personne au domicile de laquelle les opérations de perquisition ont lieu (n° 21-83.095 B, préc.) ;
    La démonstration de la qualité à agir du requérant reste nécessaire dans ces hypothèses.

Les juges du quai de l’Horloge ont néanmoins admis une acception large de la notion de « droit » sur les locaux perquisitionnés car en l’espèce, la seule détention par le mis en examen d’une clé d’une chambre d’hôtel au moment de son interpellation a suffi à démontrer sa qualité à agir.

Sont à l’inverse des formalités substantielles nécessaires à « garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de perquisition ainsi que la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis » :

  • l’obligation pour l’OPJ d’inviter la personne chez qui la perquisition est réalisée à désigner un représentant en son absence prévue par le deuxième alinéa du code de procédure pénale (Crim. 7 sept. 2021, n° 20-87.191 B, préc., confirmé par Crim. 13 juin 2023, n° 22-86.239) ;
  • à défaut, l’obligation pour l’OPJ, prévue par le même alinéa, de procéder à la perquisition en présence de « deux témoins requis à cette effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative » (Crim. 13 sept. 2022, n° 22-80.515 B, préc., confirmé par Crim. 13 juin 2023, n° 22-86.239);
  • la formalité de signature du procès-verbal de perquisition et de saisie prévue au troisième alinéa de l’article 57 du code de procédure pénale (Crim. 7 sept. 2021, n° 21-80.642, préc.) ;
  • l’obligation pour l’OPJ, dans le cadre d’une procédure dérogatoire au droit commun applicable en matière de criminalité organisée (Pour les infractions listées à l’art. 706-73 c. pr. pén.) sur le fondement de l’article 706-94 du code de procédure pénale, d’obtenir l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction pour réaliser une perquisition en l’absence de la personne chez qui cette opération est réalisée, en présence d’un représentant ou de deux témoins requis (Crim. 7 juin 2023, n° 22-84.442, D. 2023. 1176 ; AJ pénal 2023. 407, obs. R. Mesa ).

On observera incidemment l’étrange divergence entre la présence de la personne titulaire d’un droit sur les locaux lors de l’exécution de la mesure (exigence prévue par l’al. 1, art. 57 c. pr. pén.), dont l’objet serait la « protection de la vie et du domicile privés » et celle d’un représentant ou de deux témoins requis (al. 2 du même art.) qui elle permet de « garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de perquisition ainsi que la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis ». Difficile en effet d’imaginer que la présence de la première n’aurait pas la même fonction, au point de lui imposer une condition de recevabilité supplémentaire, certes mécaniquement remplie.

La décision commentée diffère quant à elle légèrement des solutions évoquées en ce qu’elle vient établir que l’obligation pour les « personnes qualifiées » qui assistent les OPJ en perquisition de prêter serment lorsqu’elles ne sont pas inscrites sur les listes d’experts, est une formalité substantielle « édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve », dont la violation peut être invoquée par « toute partie qui y a intérêt ».

La fonction identifiée de la formalité de la prestation de serment est donc identique à celle des formalités substantielles encadrant le recours aux personnes qualifiées dans le cadre de réquisitions (v. supra). De manière cohérente, sa violation produit les mêmes effets que celles des formalités tendant à « garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de perquisition ainsi que la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis ».

Il convient enfin de signaler que si en l’espèce la Cour de cassation n’était pas saisie de la question de la démonstration d’un grief en pareille hypothèse – c’est-à-dire du préjudice subi par le requérant – la solution semble d’ores et déjà tranchée.

Il a en effet été établi que la seule présence au cours d’un examen technique – à l’exclusion de tout autre acte positif – d’un expert requis, non inscrit sur les listes et n’ayant pas prêté serment, n’est pas de nature à « porter atteinte aux intérêts du prévenu » (Crim. 27 mars 2002, n° 01-85.693).

Au contraire, la chambre criminelle a plus récemment souligné que l’absence de prestation de serment d’agents de l’URSSAF agissant en qualité de « personnes qualifiées » et dont la mission impliquait de prendre « connaissance » et d’analyser le « contenu » de documents pour désigner ceux « nécessaires à la manifestation de la vérité » cause un grief au requérant (Crim. 27 mars 2019, n° 18-83.493).

Le critère de distinction tiendrait donc au caractère actif ou passif de la mission de la personne qualifiée, tel qu’il ressort de sa mission initiale et/ou des procès-verbaux établissant le déroulement des opérations, ce qui suppose que de telles précisions figurent en pratique sur les pièces de procédure correspondantes.

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