Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire

Cet article a été co-écrit avec Chloé Méléard et publié le 14 avril 2025 sur Dalloz Actualité (source)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 621-12, alinéa 1, du code monétaire et financier en ce qu’il prévoit, à l’occasion d’une opération de visite conduite par les agents de l’AMF, la possibilité du « recueil, (…) des explications des personnes sollicitées sur place », le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire à ce stade de l’enquête.

Comment concilier l’objectif d’efficacité et de célérité de la recherche probatoire avec la protection des droits fondamentaux de tous les intervenants susceptibles d’être soumis aux mesures d’enquête ? Cette question, qui irrigue toute matière répressive, a encore été posée avec acuité au Conseil constitutionnel concernant les mesures d’enquêtes mises en œuvre par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

La décision commentée apporte la réponse à une question prioritaire de constitutionnalité portée par l’Association des avocats pénalistes (ADAP), dans le cadre du recours en annulation formé à l’encontre de la décision implicite de rejet du Premier Ministre concernant la demande d’abrogation des articles R. 621-34, R. 621-35 et R. 621-36 du code monétaire et financier – relatifs aux modalités de mise en œuvre des pouvoirs conférés aux enquêteurs et contrôleurs de l’AMF, notamment en matière d’audition ou de recueil d’explications auprès de personnes présentes sur place au cours d’opérations de visite et saisie.

Les termes de cette question portaient sur les mots « et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place », figurant au premier alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, fondement des articles règlementaires précités. L’ADAP soutenait que ces dispositions, en ce qu’elles ne prévoient pas la notification de leur droit de se taire aux personnes dont les enquêteurs de l’AMF sollicitent les explications au cours d’une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention, porteraient atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclarations des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’il garantit le droit de ne pas s’auto-incriminer dans le cadre d’une procédure répressive et donc, corrélativement, le droit de se taire.

Pour les mêmes motifs, l’ADAP reprochait par ailleurs au législateur d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence, « dans des conditions affectant les exigences constitutionnelles précitées » (décision commentée, § 3).

Le Conseil constitutionnel a néanmoins déclaré conformes à la Constitution les dispositions critiquées, identifiant le stade de la procédure concerné et le contrôle a priori de la mesure par le juge des libertés et de la détention comme les éléments permettant de s’assurer que les droits des intervenants sont respectés.

Cette décision est éclairante sur l’appréciation par le Conseil constitutionnel du moment auquel un individu peut être considéré comme mis en cause dans le cadre d’une procédure répressive, moment à partir duquel il convient de le faire pleinement bénéficier des droits protecteurs qui sont attachés à ce statut.

Après avoir rappelé la récente évolution des contours constitutionnels du droit de se taire et de l’obligation de le notifier, les principaux apports de la décision commentée seront mis en exergue.

L’évolution récente des contours constitutionnels du droit de se taire et de l’obligation de le notifier

C’est initialement par sa décision du 2 mars 2004 que le Conseil constitutionnel a pour la première fois, sur le fondement de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme précité, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser ». Il a utilement pu en déduire – une dizaine d’années plus tard et après avoir étudié la question sous l’angle de la « notification » de ce droit (Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC, Dalloz actualité, 30 août 2010, obs. S. Lavric ; AJDA 2010. 1556 ; D. 2010. 1928, entretien C. Charrière-Bournazel ; ibid. 1949, point de vue P. Cassia ; ibid. 2254, obs. J. Pradel ; ibid. 2696, entretien Y. Mayaud ; ibid. 2783, chron. J. Pradel ; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; AJ pénal 2010. 470, étude J.-B. Perrier ; Constitutions 2010. 571, obs. E. Daoud et E. Mercinier ; ibid. 2011. 58, obs. S. de La Rosa ; RSC 2011. 139, obs. A. Giudicelli ; ibid. 165, obs. B. de Lamy ; ibid. 193, chron. C. Lazerges ; RTD civ. 2010. 513, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig ) – qu’il découle de ce principe un « droit de se taire » participant effectivement aux droits de la défense, dont doit bénéficier la personne mise en cause dans le cadre d’une garde à vue (Cons. const. 4 nov. 2016, n° 2016-594 QPC, D. 2017. 395 , note A. Gallois ; AJ pénal 2017. 27, note P. de Combles de Nayves et E. Mercinier ).

Plusieurs décisions du Conseil ont déjà permis d’établir les contours de ce droit, appliqué à la matière pénale. C’est ainsi qu’il a pu être décidé que le droit de se taire doit être notifié à la personne poursuivie entendue : par un magistrat instructeur (Cons. const. 17 mai 2024, n°2024-1089 QPC, Dalloz actualité, 30 mai 2024, obs. H. Diaz ; AJ pénal 2024. 402, obs. D. Miranda ; Légipresse 2024. 282 et les obs. ; ibid. 363, comm. M. Kantor ; ibid. 386, obs. G. Lécuyer ; ibid. 2025. 121, obs. N. Verly ), un juge des libertés et de la détention (Cons. const. 30 sept. 2021, n° 2021-935 QPC, Dalloz actualité, 7 oct. 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. 1767 ; AJ pénal 2021. 540 ; RSC 2022. 419, obs. A. Botton ; 18 juin 2021 n° 2021-920 QPC, D. 2021. 1192 ; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier ) ou par la chambre de l’instruction (Cons. const. 9 avr. 2021, n°2021-895/901/902/903 QPC, AJ pénal 2021. 269 ; D. 2021. 699 ; RSC 2021. 483, obs. A. Botton ) au cours d’une information judiciaire ; par un juge des libertés et de la détention dans l’attente d’un jugement (Cons. const. 4 mars 2021, n° 2021-934 QPC, AJ pénal 2021. 540, obs. S. Fucini ; RSC 2022. 419, obs. A. Botton ; D. 2021. 1768 ) ; mais également à la personne suspectée lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête policière (Cons. const. 25 févr. 2022, n° 2021-975 QPC, Dalloz actualité, 25 févr. 2022, obs. S. Goudjil ; D. 2022. 690 , note V. Tellier-Cayrol ; AJ fam. 2022. 110, obs. L. Mary ; RSC 2022. 419, obs. A. Botton ).

Le principe de notification du droit de se taire n’est néanmoins acquis que dès lors que la personne est « effectivement » mise en cause (v. sur ce point, le commentaire du Conseil constitutionnel de la décision, p. 13). C’est la raison pour laquelle, plus récemment, et dans le cadre de l’examen des dispositions relatives à la mise en œuvre du référé environnemental, le Conseil a constaté, après avoir relevé que la personne visée par cette mesure n’était pas nécessairement mise en cause pénalement pour les faits objet du référé, que son audition ne constituait pas l’audition d’une personne mise en cause, peu important qu’elle puisse effectivement l’être dans le cadre d’une procédure pénale ultérieure portant sur les mêmes faits (Cons. const. 15 nov. 2024, n° 2024-1111 QPC, Dalloz actualité, 4 déc. 2024, obs. P. Dufourq ; AJDA 2024. 2146 ; D. 2024. 2012 ).

Le commentaire de cette décision mettait alors en avant la fixation d’une « ligne de partage, dans la jurisprudence du Conseil, entre les situations justifiant la notification du droit de se taire et celles qui ne l’imposent pas, en excluant qu’une telle information puisse être réclamée par toute personne susceptible d’être mise en cause postérieurement à une audition devant un juge ou une autorité qui n’aurait pas été chargé de l’entendre sur des faits qui lui sont effectivement reprochés » (Commentaire officiel, Cons. const. 15 nov. 2024, n° 2024-1111 QPC, préc.).

La protection du droit de se taire par le Conseil constitutionnel ne se limite toutefois pas à la matière pénale puisque depuis sa décision du 8 décembre 2023 (Cons. const. 8 déc. 2023, n°2023-1074 QPC, Dalloz actualité, 20 déc. 2023, obs. B. Durieu ; D. 2023. 2196, et les obs. ; AJFP 2024. 287, note J. Bousquet ), il est acquis que les exigences relatives au droit de se taire « s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Ainsi, un professionnel entendu en matière disciplinaire ne peut l’être sur les manquements qui lui sont reprochés sans s’être vu notifier son droit de se taire.

S’agissant plus particulièrement des procédures répressives de nature administrative, le Conseil avait seulement précisé, dans une décision du 28 janvier 2022 (Cons. const. 28 janv. 2022, n° 2021-965 QPC, Dalloz actualité, 8 févr. 2022, obs. E. Maupin ; ibid. 3 mars 2022, obs. P. Dufourq ; AJ pénal 2022. 205, obs. N. Catelan ; RSC 2022. 362, obs. F. Stasiak †, J.-M. Brigant et A. Bellezza ), que les sanctions pécuniaires prononcées par l’AMF présentaient le caractère d’une punition, ouvrant donc implicitement la voie à l’application des garanties subséquentes.

Le commentaire officiel de la décision qui fait l’objet de ces colonnes précise enfin que, quelle que soit la nature de la procédure, trois éléments sont analysés par le Conseil pour apprécier le contrôle du respect de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme précité :

  • le cadre dans lequel la personne mise en cause est entendue : le Conseil vérifie ici le rôle de l’autorité qui procède à l’audition et les pouvoirs mis en œuvre pour pouvoir évoquer avec la personne auditionnée les faits qui lui sont reprochés ;
  • les conditions dans lesquelles l’audition a lieu : le Conseil examine notamment si la personne entendue peut être induite à croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire ;
  • enfin, le Conseil examine si les déclarations de la personne entendue sont susceptibles d’être « portées, directement ou in fine (selon le stade de la procédure où [cette personne] est entendu[e]), à la connaissance de la juridiction de jugement ou de l’autorité investie du pouvoir de sanction » (Commentaire officiel de la présente décision, p. 11).

C’est en l’état de ces évolutions que le Conseil constitutionnel était en l’espèce invité à se prononcer sur l’obligation de notification du droit de se taire aux personnes dont les explications sont recueillies au cours d’une opération de visite et de saisie de l’AMF fondée sur l’article L. 621-12 du code monétaire et financier.

Cette question était toutefois susceptible de produire des effets dans le cadre de nombreuses procédures répressives de nature administrative, comme en atteste en l’intervention à l’instance et les observations déposées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Autorité nationale des jeux, l’Autorité de régulation des transports et la Commission de régulation de l’énergie.

Les apports de la décision commentée

Pour motiver la décision commentée et la déclaration de conformité des mots « et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place » figurant au premier alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, le Conseil a, d’une part, indiqué qu’« il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le droit de visite a pour seul objet de rechercher la preuve d’agissements contraires à la loi pour les nécessités de l’enquête conduite par les agents de l’Autorité des marchés financiers », et d’autre part que « il ressort des termes mêmes de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier que, pour s’assurer que la demande d’autorisation est fondée, le juge des libertés et de la détention vérifie que les éléments d’information en possession de l’Autorité sont de nature à justifier la visite » (§ 9).

Le stade de la procédure concerné et le contrôle a priori de la mesure par le juge des libertés et de la détention sont donc identifiés comme les éléments permettant de s’assurer que les droits des intervenants dont les explications sont recueillies à l’occasion d’une visite domiciliaire sont respectés.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a constaté qu’au stade procédural considéré, la personne dont les explications peuvent être recueillies ne peut être considérée comme « effectivement mise en cause ». Il a considéré que, dès lors que la réalisation d’une visite domiciliaire n’est pas subordonnée à la « caractérisation de soupçons contre la personne dont les explications pourraient être recueillies à l’occasion de cette mesure » (Commentaire officiel de la décision commentée, p. 18), cela implique que les « dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers des
explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause » (décision commentée, § 10).

Cette analyse nous semble néanmoins sujette à critiques dès lors qu’est rappelé le devoir de coopération sollicité par l’AMF et imposé aux personnes objet des mesures d’enquête, importante composante du pouvoir contraignant des enquêteurs. L’AMF a par exemple pu appliquer le délit d’entrave à des tiers non mis en cause dans le cadre de la procédure (AMF, Commission des sanctions, 19 nov. 2019, SAN-2019-15).

La solution interroge également sur la conformité de la décision avec la position fixée par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a déjà pu s’opposer à ce que la sanction d’entrave soit appliquée à des personnes qui ont refusé de répondre lors d’une opération de visite domiciliaire, semblant reconnaître implicitement l’existence d’un « droit de se taire » dès ce stade procédural (CJUE gr. ch., 2 févr. 2021, aff. C-481/19, v. not., consid. 46, Dalloz actualité, 15 févr. 2021, obs. P. Dufourq ; D. 2021. 285 ; ibid. 295, point de vue A. Kirry et A. Bisch ; ibid. 1890, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; AJ pénal 2021. 213, obs. M. Lassalle ; RSC 2021. 397, obs. F. Stasiak ).
Ces considérations n’ont toutefois pas été prises en compte, même au titre de l’examen des « conditions dans lesquelles les explications sont recueillies », critère d’appréciation habituellement analysé par le Conseil en pareille matière.
Le Conseil constitutionnel s’appuie également sur le contrôle du juge des libertés et de la détention pour se prononcer (« il appartient en tout état de cause au juge compétent pour contrôler les opérations de visite (…) de s’assurer que le recueil des explications de la personne sollicitée sur place a lieu dans des conditions respectant la loyauté de l’enquête », § 11), alors qu’il est en réalité peu probable qu’un tel contrôle soit suffisamment efficace pour permettre d’écarter systématiquement les explications fournies en contrariété avec le droit de ne pas s’auto-incriminer.

L’un des arguments avancés par l’AMF devant le Conseil constitutionnel consistait par ailleurs à prétendre que la possibilité de prévenir un conseil de son choix (C. mon. fin., art. L. 621-11) permettait de garantir à la personne dont les explications sont recueillies qu’elle ne s’auto-incrimine pas (v. la vidéo des débats disponibles sur le site du Conseil constitutionnel).Un tel argument apparaît néanmoins peu satisfaisant et l’on peut s’interroger sur la raison pour laquelle, dans cette hypothèse, il ne serait tout simplement pas plus pertinent de faire connaître à la personne interrogée la possibilité qu’elle a de se taire, en particulier dans un contexte aussi inhabituel que celui d’une visite domiciliaire.

par Ghislain de Foucher et Chloé Méléard, Avocats au Barreau de Paris

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