Cet article a été co-écrit avec Chloé Méléard et publié le 17 mars 2025 sur Dalloz Actualité (source)
La Cour de cassation apporte des précisions sur deux sujets : conformément à l’article L. 241-5 ducode de commerce dans sa version en vigueur depuis mars 2012, le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une SARL n’est pasconstitutif d’infraction pénale ; n’équivalent à la mise en cause de la société victime parl’intermédiaire de l’un de ses représentants légaux, obligatoire en cas d’action sociale exercée utsinguli, ni la citation à comparaître délivrée au dirigeant en exercice en qualité de prévenu, ni lacommunication de conclusions pour le compte de la société.
Le contexte de l’affaire commentée est relativement simple : le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) aurait notamment vendu à un tiers un actif appartenant à la société (en l’espèce un camion), et omis à la fois de comptabiliser la vente et de transférer à cette dernière la partie du prix de vente versée en espèces, qu’il aurait conservée personnellement. Aucune assemblée des associés n’aurait été convoquée par le gérant entre 2013 et 2017, jusqu’à une convocation à une assemblée générale du 26 mai 2017 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016.
Il a dès lors été poursuivi – et condamné – des chefs d’abus de bien sociaux et non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale.
Outre une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, 8 000 € d’amende, cinq ans d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, d’interdiction définitive de gérer et d’une année d’inéligibilité, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils en condamnant le prévenu à verser à ladite SARL en particulier la somme de 110 496 € en réparation de son préjudice financier.
Fait relativement rare pour être souligné, l’intégralité des parties (prévenu, parquet et partie civile) ont interjeté appel de cette décision.
Malgré cette insatisfaction générale, la cour d’appel a confirmé l’intégralité de la décision déférée, à l’exception de la peine qui a été muée en une peine d’amende de 30 000 € et d’un an d’inéligibilité.
Cette fois-ci, seul le prévenu a contesté l’arrêt, en formant un pourvoi en cassation.
Le pourvoi est fondé sur plusieurs moyens, eux-mêmes divisés en plusieurs branches, qui permettent à la chambre criminelle de revenir sur différents aspects du droit pénal de l’entreprise.
En premier lieu, le pourvoi critique l’arrêt pour n’avoir pas répondu à un moyen de ses conclusions d’appel, par lesquelles il faisait valoir que les espèces avaient été déposées dans le bureau du restaurant, qui aurait été entièrement détruit par l’ouragan Irma du 30 août 2017, de sorte que la société n’a pu encaisser ces fonds par l’effet de la force majeure ; les Hauts magistrats répondent que la cour d’appel n’est pas tenue de répondre à une « simple allégation du prévenu », et écartent ce grief sans plus de discussion.
En deuxième lieu, le pourvoi critique l’arrêt pour être entré en voie de condamnation du chef de la non-soumission des documents comptables à l’assemblée des associés de la SARL sur le fondement de l’article L. 241-5 du code de commerce au titre d’un simple retard de soumission, la soumission aux fins d’approbation des comptes 2013 à 2016 ayant été in fine effectuée à l’initiative du mandataire judiciaire désigné par le tribunal, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 19 décembre 2017 ; la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel sur ce point, précisant que conformément à l’article L. 241-5 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis mars 2012, le seul retard dans la soumission des documents comptables à
l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une SARL n’est pas constitutif d’une infraction pénale.
En troisième lieu, le pourvoi critique une déclaration de culpabilité intervenue sur la période s’étant écoulée de 2012 au 31 décembre 2017, alors qu’aucun fait commis au cours de l’année 2017 n’aurait été relevé par les juges du fond ; à nouveau, la chambre criminelle casse la décision sur ce point.
En quatrième lieu, le pourvoi critique la constatation de la recevabilité de la constitution de partie civile de la SARL par les juges du fond, alors qu’elle n’avait pas été mise en cause par l’intermédiaire de l’un de ses représentants légaux, mise en cause obligatoire en cas d’action sociale exercée ut singuli ; les juges du quai de l’Horloge cassent à nouveau l’arrêt, indiquant que n’équivalent pas à la mise en cause imposée par les textes la convocation par officier de police judiciaire délivrée au dirigeant en exercice en qualité de prévenu, ou la communication de conclusions pour le compte de la société.
Les deuxième et quatrième points nous semblent mériter l’intérêt des présentes colonnes, qui mettront en exergue à la fois l’absence de sanction du retard dans la soumission des comptes à l’approbation de l’assemblée d’une SARL et la nécessité et le formalisme de mise en cause de la société dans le cadre d’une exercice de l’action sociale ut singuli.
L’absence de sanction du retard dans la soumission des comptes à l’approbation de
l’assemblée d’une SARL
Conformément à l’article L. 223-26 du code de commerce, le gérant d’une SARL doit soumettre à l’approbation des associés réunis en assemblée, « dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice », le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels. À défaut, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre aux gérants de convoquer cette assemblée, ou de désigner un mandataire pour y procéder.
En parallèle, l’article L. 241-5 du code de commerce incrimine « le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice ».
Avant l’entrée en vigueur le 24 mars 2012 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le texte incriminait le fait de ne pas procéder à une telle réunion « dans les six mois de la clôture de l’exercice », mais la nouvelle version du texte n’apporte plus cette précision.
C’est tout l’enjeu de la jurisprudence commentée sur ce sujet : le délai de six mois imposé par l’article L. 223-26 du code de commerce pour la soumission des comptes annuels à l’assemblée permet-il à l’incrimination de l’article L. 241-5 du code de commerce de s’appliquer à l’issue de ce délai ?
En l’espèce, le gérant était poursuivi pour ne pas avoir respecté son obligation de soumission à l’approbation de l’assemblée sur les exercices 2013 à 2016. La première assemblée générale qu’il a convoquée s’était en effet tenue le 26 mai 2017 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, et la soumission aux fins d’approbation des comptes 2013 à 2016 ayant été ultérieurement effectuée à l’initiative du mandataire judiciaire désigné par le tribunal, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire s’étant tenue le 19 décembre 2017.
La cour d’appel l’avait déclaré coupable sur cette période de prévention en retenant que le délit était constitué « si cette soumission n’intervient pas dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, sauf prolongation par décision judiciaire ».
La chambre criminelle casse et annule l’arrêt sur ce point, en rappelant que depuis la modification du texte d’incrimination en 2012, le fait de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice n’est plus réprimé et que, par conséquent, le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une SARL n’est pas constitutif d’une infraction pénale.
Puisqu’en l’espèce la soumission aux fins d’approbation des comptes sociaux 2013 à 2016 a bien été effectuée avec retard, in fine effectuée à l’initiative du mandataire judiciaire, l’incrimination n’est dès lors pas caractérisée et le gérant ne peut être mis en cause pénalement de ce chef.
La solution mise en exergue par les juges de la Cour de cassation procède d’une application des principes directeurs de notre droit pénal et notamment du principe d’interprétation stricte de la norme pénale, d’autant plus dans un cas comme celui d’espèce où le législateur a expressément adouci le texte d’incrimination par une réforme, et où l’interprétation de la loi était sans ambiguïté.
Un tel raisonnement nous semble également susceptible d’être appliqué à l’article L. 242-10 du code de commerce qui incrimine le même comportement lorsqu’appliqué à une société anonyme – comportement par ailleurs inexplicablement plus sévèrement réprimé puisque dans cette hypothèse le responsable encourt, en plus d’une amende de 9 000 €, un emprisonnement délictuel de six mois, alors que ce même emprisonnement a été supprimé par la loi du 22 mars 2012 pour les SARL.
Cette décision, qui doit être saluée, interroge néanmoins sur l’appréciation qu’il convient de faire de la matérialité du délit. Il n’est en effet pas évident de fixer précisément la date à laquelle celui-ci est susceptible d’être caractérisé puisque le texte tel qu’issu de la loi du 22 mars 2012 ne fixe plus de délai et sanctionne uniquement le fait de « ne pas soumettre » les documents à l’approbation de l’assemblée des associés. Qu’en est-il si l’assemblée à laquelle les comptes sont soumis intervient
entre la mise en œuvre des poursuites et la décision des juges du fond ? Un tel texte semble de nature à causer une insécurité juridique.
Sauf erreur, nulle décision pénale n’a encore fait application de la version modifiée de ce texte. Le ministère public et les juges pénaux ne semblent donc pas s’être saisis de la difficulté, ce qui interroge sur la pertinence du maintien d’une telle disposition répressive au sein du code de commerce.
La nécessité et le formalisme de mise en cause de la société dans le cadre de l’exercice de l’action sociale ut singuli
L’article L. 223-22 du code de commerce, qui établit le principe de l’action ut singuli dans les SARL dispose, en son troisième alinéa, « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent (…) intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ».
L’article R. 223-32 du code de commerce dispose quant à lui que lorsque l’action sociale est intentée ut singuli, « le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses
représentants légaux ».
Dans le cas d’espèce, la SARL victime des faits en cause s’était constituée partie civile à la procédure, ayant été informée de celle-ci en particulier par la convocation par OPJ reçue par son gérant, pour le mettre en cause. Elle avait ainsi pu déposer (et communiquer à la défense) des conclusions de partie civile au titre de l’action sociale exercée ut singuli par l’intermédiaire de l’un de ses associés.
Après être entrés en voie de condamnation des chefs de non-soumission des comptes sociaux à l’assemblée générale et d’abus de biens sociaux (v. supra), les juges du fond ont déclaré la constitution de partie civile de la SARL recevable, et ont prononcé sur les intérêts civils en condamnant le prévenu à lui verser en particulier la somme de 110 496 € en réparation de son préjudice financier.
Les juges du quai de l’Horloge infirment la décision sur ce point, au motif que la SARL victime n’avait pas été valablement mise en cause dans la présente procédure, puisque cette mise en cause ne pouvait être adressée au dirigeant, prévenu.
Ils rappellent que la mise en cause de la société victime par l’intermédiaire de l’un de ses représentants légaux est obligatoire en cas d’action sociale exercée ut singuli, et que ni la convocation par OPJ délivrée au dirigeant en exercice en qualité de prévenu, ni la communication de conclusions pour le compte de la société n’équivalent à une telle mise en cause.
Cette solution, qui n’est pas nouvelle dans la théorie (v. par ex., Com. 9 nov. 2022, n° 20-19.077, D. 2022. 1966 ; Rev. sociétés 2023. 223, note B. Lecourt ; RTD com. 2023. 160, obs. A. Lecourt ) mais qui apporte une précision pratique supérieure, s’étendra naturellement aux autres sociétés commerciales qui sont visées par des dispositions similaires (pour les sociétés anonymes, C. com., art. R. 225-170). Cela astreindra les professionnels du droit à une attention particulière lors de l’exercice d’actions sociales ut singuli.
par Ghislain de Foucher et Chloé Méléard, Avocats au Barreau de Paris
